POUVOIR JUDICIAIRE
A/255/2006-CRUNI ACOM/39/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 23 mai 2006
dans la cause
Monsieur V______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES Études INTERNATIONALES
(élimination, justes motifs, tardiveté du certificat médical)
EN FAIT
Monsieur V______ (ci-après M. V______ ou le recourant) est inscrit à l'institut universitaire de hautes études internationales (ci-après l'institut ou l'intimé) où il brigue une licence en relations internationales. Il a été admis en troisième année de licence dès le semestre d'hiver 2003-2004.
Lors de la session d'examens du mois de février 2005, il a notamment présenté l'examen – de troisième année de licence – d'histoire des relations internationales. Il a obtenu la note de 2,25.
Il a présenté une seconde fois cet examen lors de la session du mois d'octobre 2005. Il a alors obtenu la note de 2,75.
Par courrier du 21 octobre 2005, le directeur de l'institut a informé M. V______ de son élimination du cursus de la licence en relations internationales, motif pris de son échec définitif à l'examen d'histoire des relations internationales.
Par lettre datée du 18 novembre 2005, M. V______ a fait opposition à son élimination. Son échec relevait d'un cas exceptionnel car, début octobre, lors de l'examen d'histoire des relations internationales, il souffrait d'une gastro-entérite le rendant inapte à quelque forme de concentration que ce soit. S'étant préparé tout l'été, il avait néanmoins décidé de se présenter à l'examen pensant que cinq ou six cafés et des aspirines seraient suffisants.
Dite opposition était accompagnée d'un certificat médical du Dr. Bernard de Wurstemberger daté du 7 novembre 2005. A teneur de ce document, "M. V______ n'était pas en mesure, pour des raisons médicales, de terminer son examen du 3 octobre 2005".
Le 20 décembre 2005, l'institut a déclaré l'opposition recevable, mais l’a rejetée. En application des articles 105, 106 et 108 du règlement d'études de la faculté des sciences économiques et sociales de l'université de Genève, le deuxième échec à l'examen d'histoire des relations internationales entraînait une élimination du programme de licence. Les problèmes de santé invoqués par M. V______ pouvaient être considérés comme des circonstances exceptionnelles. Ils étaient toutefois invoqués postérieurement à l'examen et à la prise de connaissance de ses résultats ainsi que de leurs conséquences. Or, l'institut avait pour pratique constante de ne pas accepter des certificats médicaux ex post, soit postérieurs aux résultats.
Par acte daté du 19 janvier 2006, remis à un bureau de poste suisse le 20 janvier 2006, M. V______ a saisi la commission de recours de l'université (ci-après : la CRUNI) d'un recours contre la décision sur opposition du 20 décembre 2005. Si le certificat médical datait du 7 novembre 2005, la consultation du médecin remontait cependant au 3 octobre 2005. Il avait d'ailleurs indiqué ses problèmes de santé sur sa copie d'examen.
La pratique de l'institut de ne pas accepter des certificats ex post n’était pas constante. Un autre étudiant avait vu son opposition formée contre un examen du mois de juin 2005 être acceptée, nonobstant la production d'un certificat médical postérieur à la prise de connaissance des résultats d'examens. M. V______ conclut à l'annulation de la décision attaquée.
L'acte de recours était accompagné d'un nouveau certificat médical, daté du 16 janvier 2006, du Dr. Bernard de Wurstemberger: "La présente pour certifier que M. V______ (13.10.81) m'a consulté le 3.10.05 pour une gastro-entérite aiguë avec fièvre et céphalée".
Le cas de l'étudiant dont les résultats avaient été annulés avec un certificat médical ex post n'était pas comparable à celui de M. V______. Il s'agissait d'un étudiant ayant produit un certificat médical le 1er juillet pour un examen ayant eu lieu le 29 juin. De plus, le certificat médical mentionnait un état anxio-dépressif. Etant donné le caractère non transitoire d'une telle affection et sa gravité, l'institut avait conclu à la présence de circonstances exceptionnelles.
Le 8 mars 2006, la CRUNI a demandé à l'institut de produire une copie de l'examen d'histoire des relations internationales du 3 octobre 2005 de M. V______ ainsi qu'une copie caviardée de sa décision du mois de juin 2005 citée dans l'écriture du 6 février 2006.
Le 16 mars 2006, l'institut a produit les deux documents demandés. Les éléments suivants en ressortent:
M. V______ a indiqué à la fin de son examen du 3 octobre 2005: "Je vous prie sincèrement d'excuser certaines approximations le scalpel s'est transformé en opinel, mais j'ai dû avant tout me concentrer à dompter un mal de tête des plus coriaces."
Le rapport de la commission des oppositions du 1er septembre 2005 propose d'accepter l'opposition d'un étudiant au résultat de l'examen d'histoire et de politique internationales du 29 juin et de lui permettre de le repasser.
L'étudiant avait fournit un certificat médical daté du 29 juillet, mais la commission expose que, bien qu'elle n'accepte pas de certificats médicaux ex post, elle observe que l'étudiant était également inscrit à l'examen "International Trade and Money" du 1er juillet et qu'il s'était désisté en invoquant des problèmes de santé dûment documentés par un certificat médical. La commission en déduit que l'étudiant n'était probablement pas dans un état de santé satisfaisant lors de son examen d'histoire et politique internationales. Elle conclut ainsi que le certificat médical fourni le 1er juillet peut être considéré comme étant contemporain de l'examen du 29 juin.
La CRUNI a accordé un délai aux parties afin de se déterminer, exclusivement, sur ces deux nouvelles pièces.
Par courrier du 23 avril 2006, M. V______ a exposé que son travail du 3 octobre 2005 était d'une grande médiocrité, ce qui démontrait que toutes ses facultés mentales et de discernement étaient en deçà de leurs capacités habituelles.
Il ressortait par ailleurs clairement du rapport de la commission des oppositions du 1er septembre 2005 qu'un autre étudiant avait été autorisé à représenter un examen en présentant un certificat médical après la prise de connaissance des résultats.
Il serait dès lors profondément inéquitable, voire injuste, de ne pas lui accorder une autre chance. S'il avait eu la capacité de réaliser que son examen était si mauvais ou s'il avait pu savoir que les certificats médicaux ex post n'étaient pas acceptés, il aurait fait annuler son examen dès le lendemain.
Les circonstances qui avaient justifié l'annulation de l'examen d'un autre étudiant à la session de juin 2005 différaient profondément de celles évoquées par M. V______. En effet, si la personne concernée avait effectivement demandé l'annulation de son examen après avoir pris connaissance des résultats, il s'agissait d'un étudiant souffrant de troubles psychologiques. Ceux-ci étaient avérés par un certificat médical fourni moins de deux jours après l'examen.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 20 décembre 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
a . L’article 14 RIOR impose que la décision soit motivée en fait et en droit.
L’obligation de motiver une décision est déduite du droit d’être entendu découlant de l’article 29 alinéa 2 Constitution fédérale (ATF 126 I 97 consid. 2b; ACOM/46/2005 du 12 juillet 2005,).
b. La décision de l'institut du 20 décembre 2005 ne comporte pas de motivation mais se réfère expressément au rapport de la commission des oppositions qui s’y trouve annexé.
Ce procédé qui consiste à renvoyer à la prise de position de l’autorité d’instruction a été reconnu comme admissible tant par la jurisprudence que par la doctrine (ATF 124 II 146, consid. 2, B. BOVET, Procédure administrative, 2000, p. 267, P. MOOR, droit administratif II, 2002, p. 300), la CRUNI s’y étant elle-même ralliée (ACOM/37/2005 du 26 mai 2005).
Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'Université (art. 63D al. 3 LU). L'article 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a).
Les études sont subdivisées en deux cycles, la réussite du premier, identique au premier cycle en sciences sociales, donnant accès au deuxième cycle en relations internationales.
Ce deuxième cycle comporte un programme d’une année en faculté des sciences économiques et sociales, dont la réussite ouvre à son tour l’accès au programme de deux ans organisé par l'institut (art. 98 al. 1 à 3).
b. S’agissant spécifiquement du programme de deuxième cycle organisé par l’institut, qui comprend deux partie (3e et 4e année), l’étudiant suit des enseignements et passe des examens prévus au programme d’études, dans quatre matières, à savoir droit international, économie internationale, histoire des relations internationales, science politique et organisation internationale (art. 103 al. 1 et 2; 109 RE).
L’étudiant peut se présenter au maximum deux fois aux examens de troisième année, l’examen étant réussi si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4 (art. 105 al. 2 ; 103 al. 3 RE ; art. II ch. 7 et 8 du règlement d’application de l’IUHEI en vigueur au 22 octobre 2001).
L’étudiant subit enfin un échec définitif et est éliminé de l’institut s’il n’a pas satisfait en particulier à l’exigence précitée, l’élimination étant prononcée par le directeur de l’institut (art. 106 al. 1, 108 RE).
Crédité d’un 2,75, M. V______ s’exposait en conséquence à une élimination, qui lui fut communiquée le 21 octobre 2005 par le directeur de l’Institut.
L'élimination prononcée le 21 octobre 2005 était ainsi parfaitement conforme aux dispositions réglementaires. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Il admet au demeurant que son examen du 3 octobre 2005 était insuffisant. Reste toutefois à déterminer si les problèmes de santé rencontrés par M. V______ lors de l'examen d'histoire des relations internationales du 3 octobre 2005 doivent être pris en compte.
a. La CRUNI a eu l'occasion de préciser qu'il y avait lieu de faire la distinction entre deux notions prévues par le RU, qui ne se recouvraient pas, à savoir l'invocation de justes motifs (art. 36 et 37 RU), d'une part, et la prise en compte de situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU), d'autre part (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005 et les références citées).
b. A teneur des articles 36 et 37 RU, l’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou à une épreuve pour laquelle il est convoqué ou qui se retire en cours de session est habilité à faire valoir de justes motifs dont il a la charge de la preuve. En particulier, il doit produire immédiatement un certificat médical pertinent s'il tombe malade (art. 37 RU).
c. De jurisprudence constante, un certificat médical doit être produit rapidement, soit généralement dans les deux jours suivant l’examen auquel le candidat ne s'est pas présenté (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005). Il doit en aller de même lorsque l'étudiant était souffrant durant l'examen (ACOM/30/2006 du 27 avril 2006).
d. En l'espèce, le recourant n'a pas respecté cette obligation fixée par l'article 37 RU dans la mesure où il a produit un certificat médical plus d'un mois après le déroulement de l'examen. L'indication figurant au bas de son examen ne saurait en outre pallier la production d'un certificat médical dans le délai prescrit de deux jours. Partant, M. V______ ne peut pas se prévaloir de justes motifs. Le refus de l'intimé d'accepter son certificat médical ne porte ainsi pas le flanc à la critique.
e. Le cas de M. V______ n'est en outre pas susceptible de tomber sous le coup des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22, al. 3, car le fait de souffrir d'une gastro-entérite durant – ou avant – un examen n'atteint pas la gravité suffisante nécessaire à l'application de cette disposition (voir ACOM/23/2006 du 28 mars 2006; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Les pièces produites ne font ainsi pas apparaître que l’autorité académique ait outrepassé le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet égard et dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/19/2006 du 22 mars 2006).
b. Une décision viole le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 394, consid. 4.2; VINCENT MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zurich, Bâle, Genève, Paris, Bruxelles, 2003, p. 69 ss).
c. En l'espèce, il appert clairement que l'état de fait de la décision citée par M. V______, qui a été produite par l'intimé, diffère sensiblement du cas du recourant. En effet, dans ce cas, deux certificats médicaux avaient été produits: l'un quelques jours après l'examen annulé et l'autre un mois après les résultats des examens. Or, l'institut s'est fondé sur le premier certificat médical afin d'admettre l'opposition. S'agissant du recourant, deux certificats médicaux ont été produits, mais largement après l'écoulement du délai de deux jours prescrits par la CRUNI. Partant, la situation de M. V______ était totalement dissemblable de celle qu'il cite dans son recours. Aucune violation du principe d'égalité de traitement ne doit ainsi être relevée.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2006 par Monsieur V______ contre la décision de l'institut universitaire de hautes études internationales du 20 décembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique la présente décision à Monsieur V______, à l'institut universitaire de hautes études internationales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :