POUVOIR JUDICIAIRE
A/622/2006-DCTI ATA/272/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 mai 2006
dans la cause
Madame N______
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
EN FAIT
Madame N______ est propriétaire de la parcelle n°____ du registre foncier de la commune de Bellevue, qui supporte un bâtiment d’habitation à l’adresse X______, classée en cinquième zone.
Au mois de juillet 2005, la police des constructions, qui relève du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le DCTI ; précédemment : le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement) a été informée qu’une palissade en bois avait été édifiée en limite de propriété.
Le 26 août 2005, un inspecteur dudit département a constaté qu’outre la palissade en bois, une cabane de jardin avait été déplacée et transformée et qu’une seconde « palissade », en verre, avait été réalisée à l’entrée de la villa. Il a proposé d’ordonner à Mme N______ la démolition de la palissade en bois et de lui infliger une amende d’un montant de CHF 500.-.
Le 5 septembre 2005, le DCTI a ordonné à l’intéressée de déposer une requête d’autorisation de construire dans les trente jours. Celle-ci a demandé le 25 octobre 2005 à pouvoir construire un portillon d’entrée, des parois coupe-vent, une palissade en bois et à déplacer une cabane de jardin. Le 30 novembre de la même année, elle a modifié sa requête, renonçant à la palissade en bois.
Le 20 janvier 2006, une autorisation de construire comportant un portillon d’entrée, des parois coupe-vent et le déplacement d’une cabane de jardin a été délivrée. Les travaux ainsi régularisés ayant été réalisés sans droit, une amende d’un montant de CHF 500.- était infligée à l’intéressée, qui devait en outre démolir la palissade.
Le 17 février 2006, Mme N______ a recouru contre la décision précitée. Elle ne pouvait démolir la palissade en bois qu’elle avait édifiée pour des raisons de sécurité, « objectives » et de justice. Elle conclut à l’annulation de cette décision ainsi qu’à celle de l’amende administrative qui lui a été infligée.
Le 31 mars 2006, le DCTI a répondu au recours.
Les travaux effectués sans autorisation, tels que constatés par l’inspecteur le 26 août 2005, comportaient une palissade du côté du jardin, le déplacement et la transformation d’une cabane de jardin ainsi que la création d’une « palissade » en verre et d’un portail d’entrée de la villa.
Le 30 novembre 2005, Mme N______ avait modifié l’objet de sa requête en autorisation de construire qui portait dès lors sur les objets sus-décrits, à l’exception de la palissade en bois.
Le 20 janvier 2006, le département avait accordé l’autorisation sollicitée et ordonné simultanément la démolition de la palissade en bois. L’amende avait été infligée à la recourante le 20 janvier 2006 également.
La palissade litigieuse, d’une hauteur de 2 mètres, portait clairement préjudice à l’esthétique du quartier. Elle réduisait considérablement les impressions d’espace et de liberté propres à la zone résidentielle. Elle était contraire à l’article 79 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), qui proscrit les murs séparatifs d’une hauteur supérieure à 80 centimètres et qui ne sont pas intégrés à un bâtiment.
Le DCTI conclut au rejet du recours et à la confirmation de ses propres décisions du 20 janvier 2006.
EN DROIT
Selon l’article premier LCI, aucune construction ne peut être érigée sur le territoire du canton sans autorisation préalable. Le tribunal de céans, dans une jurisprudence constante, a toujours considéré que les constructions comme les palissades séparant deux propriétés étaient soumises à autorisation (ATA/890/2003 du 9 décembre 2003 et les arrêts cités).
En l’espèce, la recourante n’a pas requis l’autorité intimée d’autoriser la palissade en bois. Celle-ci devant l’être, il y a lieu de considérer qu’elle a été construite illégalement et qu’elle doit être démolie.
La décision entreprise est donc conforme au droit de ce point de vue.
b. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires (ATA/813/2001 du 4 décembre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : Les actes et leur contrôle, tome 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5 pp. 139-141 ; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht : allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I, 6ème édition, Zurich 2004, p. 37). C'est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/175/2004 du 2 mars 2004 consid. 8 et les références citées). En vertu de l'article 1 alinéa 2 de la loi pénale genevoise du 20 septembre 1941 (LPG - E 4 05), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.0), notamment l'article 63 CPS, sous réserve des exceptions prévues par le législateur cantonal à l'article 24 LPG.
c. Il est en effet nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp. 646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/175/2004 du 2 mars 2004 consid. 8 et les références citées). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/131/1997 du 18 février 1997 consid. 5c).
d. L'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/175/2004 du 2 mars 2004 consid. 8 et les références citées). Il est ainsi tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction et de la situation de la recourante, par application analogique de l'article 63 CPS.
En l’espèce, la faute de la recourante est avérée, de sorte que le principe de l’amende est justifié. Non seulement elle avait procédé à des travaux sans autorisation, mais elle avait encore renoncé à demander la régularisation de la palissade en bois, qu’elle avait édifiée sans droit. S’agissant de son montant de CHF 500.-, il est particulièrement modeste et respecte pleinement le principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique. La recourante ne saurait de surcroît prétendre que le paiement d’une telle somme lui causerait des difficultés insurmontables.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2006 par Madame N______ contre les décisions du département des constructions et des technologies de l'information du 20 janvier 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- ;
communique le présent arrêt à Madame N______ ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :