POUVOIR JUDICIAIRE
A/1052/2006-VG ATA/273/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 mai 2006
dans la cause
Madame M_____ représentée par l'Asloca, mandataire
contre
VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
Par contrat non daté et prenant effet le 1er décembre 1987, Madame et Monsieur M_____ ont pris à bail un appartement de quatre pièces situé au 4ème étage de l'immeuble ___, à Genève, propriété de la ville de Genève. Le loyer annuel sans les charges de ce logement s'élevait à CHF 18'444.-. M. et Mme M ont bénéficié d'une aide personnalisée servie par la Ville de Genève à concurrence de CHF 507.- par mois.
Par jugement du 3 novembre 1997, le Tribunal des Baux et Loyers de la République et canton de Genève a fixé à CHF 16'224.- par an, charges et téléréseau non compris, dès le 1er septembre 1997, le loyer de l'appartement précité.
Mme M_____ est devenue seule titulaire du bail, dès le 22 février 1999.
A dater du 1er avril 2003, Mme M_____ a été mise au bénéfice de prestations cantonales et fédérales versées par l'office cantonal des personnes âgées (OCPA) s'élevant alors à CHF 997.- par mois, respectivement CHF 996.- par mois dès le 1er janvier 2006.
Par ailleurs, Mme M_____ a bénéficié d'une prestation sociale municipale de la ville de Genève au montant de CHF 185.- par mois dès le 10 octobre 2003.
Par décision du 20 octobre 2004, la gérance immobilière municipale (ci-après : GIM) a confirmé à Mme M_____ que le montant de l'aide personnalisée valable dès le 1er janvier 2005, s'élevait à CHF 507.- par mois et cela jusqu'à nouvel avis, précisant que tout changement de situation devait lui être communiqué aussitôt.
Par décision du 18 janvier 2006, la GIM a informé Mme M_____ que son loyer étant pris en charge par l'OCPA, la subvention municipale qui lui était jusqu'alors octroyée était suspendue. Il lui était conseillé de prendre contact avec l'OCPA afin que ce dernier réexamine sa situation. Dite décision prenait effet le 1er mai 2006.
Sous la plume de l'Asloca, Mme M_____ a formé réclamation à l'encontre de la décision précitée par acte du 17 février 2006.
Le montant du loyer était pris en compte dans le cadre du calcul des prestations de l'OCPA et non pas pris en charge par cet office. L'appréciation de la GIM consistait à priver toute personne au bénéfice des prestations de l'OCPA de l'aide personnalisée, établissait une discrimination insoutenable entre les locataires ayant recourt aux prestations de l'OCPA et les autres et enfin elle n'était justifiée par aucun intérêt public ou privé prépondérant.
Elle a conclu à l'annulation de la décision querellée.
Le loyer réel annuel du logement de Mme M_____, charges comprises, s'élevait à CHF 17'616.-. L'OCPA prenait à sa charge pour une personne seule un montant maximum annuel de CHF 13'200.-, charges comprises. Mme M_____ devait donc assumer uniquement la différence soit une somme annuelle de CHF 4'416.-. Ce montant n'excédait pas le taux d'effort minimum devant être consacré au loyer.
Le détail du calcul effectué par la GIM se présentait comme suit :
revenu déterminant selon l'OCPA CHF 23'070.-
subsides d'assurance maladie CHF 5'112.-
prestations du service social de la Ville de Genève CHF 2'220.-
TOTAL CHF 30'401.-
Le taux d'effort prévu par l'article 4 du règlement du 24 avril 1985 en vigueur lors de la signature du bail, soit 15 %, aboutissait à un loyer annuel applicable de CHF 4'560.-. Ainsi, le montant réclamé à Mme M_____, déduction faite de la prise en charge de l'OCPA, n'excédait en aucune manière le taux d'effort minimum pertinent.
Il était loisible à Mme M_____ de solliciter la GIM pour qu'il lui soit proposé un logement moins cher.
Dite décision indiquait les voies et délai de recours au Tribunal administratif.
Par courrier du 28 avril 2006, l'OCPA s'est adressé au mandataire de Mme M_____. Dès le 1er mai 2006 si le recours initié par Mme M_____ n'aboutissait pas, ses prestations seraient augmentées de CHF 139.- alors que la hausse de loyer serait de CHF 507.-.
Mme M_____ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 23 mars 2006.
Elle a persisté dans sa précédente argumentation et conclut à l'annulation, avec suite de frais et dépens et indemnités, de la décision sur réclamation du 18 janvier 2006.
Elle avait décidé de suspendre - et non pas de supprimer - l'aide personnalisée perçue par Mme M_____, cela suite à une pratique convenue et coordonnée avec l'OCPA.
Le règlement fixant des conditions de location des logements de la ville de Genève, approuvé par le conseil administratif du 4 septembre 1996, était entré en vigueur le 15 octobre 1996 en abrogeant tous les règlements antérieurs dès cette date. Il était applicable au contrat de bail de Mme M_____.
Le loyer de Mme M_____ était pris en charge à hauteur de CHF 11'532.- par l'OCPA. La part du loyer qu'incombait à la recourante s'élevait à CHF 3'024.- par an. C'est dire que Mme M_____ se trouvait bien au-dessous des 60 % de loyer à assumer par le locataire pour obtenir une aide personnalisée, en conformité avec l'article 8 alinéa 3 du règlement de 1996. Partant, l'aide personnalisée n'avait plus de raison d'être.
De plus, Mme M_____ n'avait pas droit à l'aide personnalisée en raison du taux d'effort applicable à sa situation. Pour un revenu de CHF 30'401.-, le taux d'effort prévu par le règlement de 1996 était de 13 %, ce qui équivalait à un loyer annuel de CHF 3'962,13. A concurrence de cette somme et de ce taux d'effort, Mme M_____ ne pouvait exiger aucune aide personnalisée.
Enfin, la décision querellée n'était pas constitutive d'une inégalité de traitement et n'aboutissait pas à un résultat choquant.
La ville de Genève a produit des documents relatifs à ses pourparlers menés dès décembre 2004 avec l'OCPA concernant les locataires touchant des prestations de cet organisme en cours de bail.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le bail à loyer conclu entre les parties datant de 1987, le règlement applicable est celui de 1996, ainsi qu'en convient l'autorité intimée (ATA/236/2006 du 2 mai 2006).
L'article 2 alinéa 2 du règlement 1996 prévoit que l'aide personnalisée est une subvention au paiement du loyer établie sur la base du taux d'effort et du taux d'occupation. Elle est calculée sur la base du revenu familial, qui est selon l'article 4, la somme des revenus bruts du titulaire du bail et de toutes les personnes faisant ménage commun avec lui, après déduction des charges de famille. Nonobstant l'application du taux d'occupation, le calcul se passe en deux temps, la détermination du revenu familial précédant l'application du taux d'effort.
Dans son calcul du revenu déterminant du 23 février 2006, la ville de Genève s'est référé au revenu déterminant établi par l'OCPA, auquel il a ajouté le subside de l'assurance maladie et les prestations du service social de la ville de Genève. Sur cette base, le taux d'effort a été déterminé en retenant que l'OCPA prenait à sa charge un montant annuel CHF 13'200.- pour le montant du loyer.
Comme l'a récemment jugé le tribunal de céans dans une cause similaire (l'autorité intimée) c'est à tort que la GIM estime que l'OCPA prend en charge le montant du loyer des bénéficiaires de prestations alors qu'il s'agit uniquement d'un paramètre de calcul (ATA/236/2006 précité).
Il résulte de ce qui précède que le recours sera admis et la décision annulée.
Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la ville de Genève et une indemnité de CHF 500.- sera octroyée à Mme M_____ à charge de la ville de Genève.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2006 par Madame M_____ contre la décision de la Ville de Genève du 23 février 2006 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision de la ville de Genève du 23 février 2006 ;
met à la charge de la ville de Genève un émolument de CHF 500.- ;
octroie une indemnité de CHF 500.- à Madame M_____ à charge de la ville de Genève ;
communique le présent arrêt à l’Asloca, mandataire de la recourante, ainsi qu'à la gérance immobilière municipale de la Ville de Genève.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :