POUVOIR JUDICIAIRE
A/4063/2005-LCR ATA/255/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mai 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur M_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire délivré à Genève le 13 avril 1992.
Selon le dossier d’automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 2 août 2005, alors qu’il circulait en voiture sur le boulevard Georges-Favon en direction du pont de la Coulouvrenière, l’intéressé a heurté un autre véhicule. Lors de son intervention, la police a constaté qu’il présentait des signes d’ébriété et le contrôle effectué a révélé un taux d’alcoolémie moyen de 1 o/oo. Son permis de conduire a été saisi et transmis au SAN.
Le 25 août 2005, M. M______ s’est présenté au SAN pour demander la restitution provisoire de son permis de conduire. Le même jour, il a adressé un courrier dans ce sens à l’autorité précitée.
Le 26 août 2005, le SAN a informé l’intéressé que son permis de conduire lui était restitué à titre provisoire dès le 29 août 2005.
Le 26 août 2005 également, alors qu’il circulait au volant de son véhicule à Aubonne, sur le giratoire d’Es Bons, M. M______ a fait l’objet d’un contrôle de police. Il a indiqué que son permis de conduire était en mains du SAN mais qu’il était néanmoins autorisé à conduire dès le 26 août 2005, car ce document allait lui être restitué. Selon les vérifications effectuées par la police vaudoise, le SAN avait indiqué à M. M______ qu’il devait attendre la réception de son permis de conduire pour piloter à nouveau.
Le 27 août 2005, M. M______ a adressé au SAN un courrier relatant le contrôle dont il avait fait l’objet la veille, rappelant qu’il s’était présenté dans ses locaux deux jours auparavant pour demander s’il pouvait récupérer son permis de conduire, qu’on lui avait répondu par l’affirmative, à titre provisoire, sur demande écrite et que le document lui serait envoyé par la poste, la durée prise en compte pour le futur retrait étant arrêtée au 25 août 2005.
Par décision du 21 octobre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pour un durée de quatre mois, sous déduction de la durée déjà subie, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
Les infractions retenues étaient la conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié et la conduite sous retrait de permis. Compte tenu de ce dernier élément, la mesure prononcée s’écartait du minimum légal de trois mois.
Par acte du 18 novembre 2005, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, Il demandait à ce que la durée du retrait soit réduite vu sa situation familiale et personnelle d’une part et d’autre part parce qu’il croyait de bonne foi être en droit de conduire dès le 25 août 2005.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 16 décembre 2005, les parties ont persisté dans leur position respective. M. M______ a précisé que sa langue maternelle était l’allemand.
Le 14 février 2006, avec rappel el 28 mars 2006, le juge délégué a demandé à l’intéressé ce qu’il était advenu de la procédure pénale relative aux faits du 26 août 2005.
Le 5 avril 2006, M. M______ a produit une décision de dessaisissement des autorités pénales vaudoises, rendue le 19 octobre 2005, en faveur des autorités pénales genevoises.
Le 11 avril 2006, le juge délégué a demandé à M. M______ quelle suite avait été donnée à la procédure par la justice pénale genevoise.
Le 24 avril 2006, l’intéressé a transmis au tribunal de céans une ordonnance de condamnation du Procureur général du 6 mars 2006 lui infligeant une peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1'000.- pour conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, violation simple des règles de la circulation routière et conduite sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation du permis de conduire.
Les faits visés dans l’ordonnance de condamnation sont ceux des 2 et 26 août 2006.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. (art. 31 al. 2 LCR).
b. Nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire, qui peut être retiré lorsque l’autorité conteste que les conditions légales de sa délivrance n’est pas ou plus remplie (art. 10 al. 2 et 16 al. 1 LCR).
Tant la conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie qualifié que le fait de conduire un véhicule sous retrait de permis sont des infractions à la LCR, sanctionnées obligatoirement par un retrait de permis de conduire (art. 16c ch. 1 let. b et f LCR).
En circulant au volant de sa voiture avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 o/oo et alors qu’il était sous retrait de permis, le recourant a commis deux infractions à la LCR.
S’agissant de ce dernier point, eu égard aux pièces produites et au fait que le recourant n’a pas contesté l’ordonnance de condamnation le reconnaissant coupable de conduite sous retrait, le Tribunal administratif retiendra que l’infraction est établie.
En l’espèce, le SAN a fixé à quatre mois la durée du retrait. Cette décision échappe à tout grief, compte tenu de l’ensemble des circonstances.
C’est le lieu de relever que le recourant ne peut prétendre de bonne foi avoir compris qu’il pouvait conduire dès le 25 août 2005, le courrier du SAN du 25 août 2005, parfaitement clair au demeurant, correspondant à la pratique de ce service.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2005 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 octobre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :