POUVOIR JUDICIAIRE
A/1120/2006-HG ATA/274/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 mai 2006
dans la cause
Monsieur B_____
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Monsieur B_____, né le _____ 1957, domicilié à Genève, est au bénéfice de l’assistance publique depuis le 1er mai 1990. A ce titre, il perçoit des prestations d’assistance servies par l’Hospice général (ci-après : l’Hospice).
Par décision du 23 janvier 2006, l’Hospice a informé M. B_____ que dès le 2 janvier 2006, l’aide sociale dont il était bénéficiaire s’élèverait à CHF 2'238.- par mois. Ce montant était établi selon les directives cantonales en matière de prestations d’assistance 2006 établies par le département de l’action sociale et de la santé (devenu depuis lors le département de la solidarité et de l’emploi - DSE) (ci-après : le département) en application de la loi genevoise sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05).
Le 25 janvier 2006, M. B_____ a déposé auprès du conseil d’administration de l’Hospice, un acte intitulé « recours ». La décision contenue dans la circulaire du 16 novembre 2005 de l’Hospice et implicitement confirmée par la lettre du 23 janvier 2006, constituait une violation de l’article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lequel était vidé de son contenu.
Par décision du 9 mars 2006, le président du conseil d’administration de l’Hospice a rejeté la réclamation. M. B_____ ne contestait pas le calcul des prestations d’assistance qui lui étaient versées depuis le mois de janvier 2006. Aussi bien le Tribunal fédéral que le Tribunal administratif avaient, à diverses reprises, confirmé l’adéquation des barèmes d’assistance du canton de Genève avec les exigences de l’article 12 Cst. La légère diminution des prestations induites par les nouvelles directives du département n’était pas importante au point de remettre en cause cette appréciation. Le montant de CHF 2'238.- alloué à M. B_____ pour le mois de janvier 2006 était correctement calculé et conforme aux directives cantonales, à la législation cantonale en matière d’assistance et à la Cst.
Par acte déposé le 23 mars 2006, M. B_____ a recouru auprès du Tribunal administratif. Il a mis en cause la décision du 16 novembre 2005 de l’Hospice, qui vidait de son contenu l’article 12 Cst. Il a pris plusieurs conclusions, notamment celle de la restitution de l’effet suspensif au recours.
Le 25 mars 2006, M. B_____ a complété son recours, en contestant la décision du 23 mars 2006 de l’Hospice. Dite décision lui allouait CHF 2'238.-, montant qui incluait le paiement du loyer, de l’assurance-maladie et de l’assurance ménage. En réalité, il n’avait reçu qu’environ CHF 1'000.- pour vivre pendant un mois. Sur cette somme, il avait dû payer le téléphone, l’électricité, le gaz, les vêtements, les transports publics, les frais de correspondance, la nourriture, etc. Cette décision était contraire à l’article 12 Cst., en tant qu’elle supprimait l’allocation destinée aux vêtements.
Le 30 mars 2006, M. B_____ a fait parvenir de nouvelles écritures au Tribunal administratif commentant un décompte établi par l’Hospice pour la période du 1er au 30 avril 2006. Ce document indiquait une somme de CHF 1'100.- pour le loyer, les charges alors que le montant de son loyer était de CHF 1'200.-, charges non comprises. La facture habituelle des services industriels était de l’ordre de CHF 170.- avec une facture complémentaire de CHF 300.- à la fin de l’année. Concrètement, le montant réel de son loyer et des charges était de l’ordre de CHF 1'370.- au lieu du forfait de CHF 1'100.- mentionné par l’Hospice. L’entretien de base (CHF 1'168.-) était sensé couvrir les dépenses usuelles. En raison de la déduction d’environ CHF 270.- par mois relative à son loyer, la somme réelle dont il disposait pour faire face à ses dépenses était de l’ordre de CHF 900.- par mois.
Dans sa réponse du 5 mai 2006, l’Hospice s’est opposé au recours.
Le recourant ne contestait pas le calcul des prestations d’assistance qui lui étaient versées depuis le mois de janvier 2006 mais la légalité des directives cantonales en matière d’assistance. L’application de celles-ci, dans leur teneur au 1er janvier 2006, avait provoqué une diminution des prestations d’assistance pour la plupart des bénéficiaires mais, ce nonobstant, elles restaient compatibles avec la garantie découlant de l’article 12 Cst. Quant à la demande de restitution de l’effet suspensif, elle était sans pertinence.
EN DROIT
Le recours du 23 mars 2006, qui a pour objet la lettre circulaire du 16 novembre 2005 de l’Hospice, sera déclaré irrecevable en application du principe ne bis in idem, cette question ayant fait l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif du 6 décembre 2005 (ATA/836/2005).
En revanche, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours du 25 mars 2006 est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 12 Cst., "quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien, a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l’Etat (notamment arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATF 122 II 193).
b. Cette disposition ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et non pas un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3.1 ; ATA/217/2006 du 11 avril 2006 et les réf. citées).
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal administratif a jugé que les barèmes d’assistance en vigueur depuis le 1er janvier 2006 satisfont au sens et au but de la LAP. Les considérations émises à cette occasion par le Tribunal administratif sont d’actualité et adaptées à la présente cause, s’agissant dans l’un et l’autre cas de prestations d’assistance versées à une personne seule dès le 1er janvier 2006 (ATA/217/2006 précité).
En l’espèce, le recourant ne prétend pas que les prestations qui lui sont servies depuis le 1er janvier 2006 n’auraient pas été calculées conformément au barème applicable. Il remet en cause le barème lui-même ce qui encore une fois n’est pas fondé.
Au vu ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 mars 2006 ;
déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2006, complété le 30 mars 2006, par Monsieur B_____ contre la décision sur réclamation du 9 mars 2006 du président du conseil d’administration de l'Hospice général ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur B_____ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :