POUVOIR JUDICIAIRE
A/353/2006-DETEN ATA/83/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 février 2006
1ère section
dans la cause
M. F______ représenté par Me Florence Yersin, avocate
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Sa mère s’est mariée avec M. H______ et habite Genève.
Alors qu’il était âgé de 2 à 6 ans, M. F______ a vécu au Ghana auprès de sa grand-mère maternelle.
Depuis le 1er février 1987, il est revenu vivre à Genève auprès de sa mère et il est au bénéfice d’un permis d’établissement.
Au moment de la naissance de son demi-frère, M. F______ a été placé dans un foyer.
M. F______ a suivi sa scolarité à Genève et ne parle que le français. Lors de la dernière année de scolarité obligatoire, il était cependant en échec scolaire. Il a été suivi par le service médico-pédagogique. De 1993 à 1996, il a occupé à de nombreuses reprises les services de police notamment pour des vols, des menaces, des voies de faits et des dommages à la propriété.
L’office cantonal de la population (ci-après : OCP) l’a averti les 14 septembre et 9 novembre 1995 qu’il risquait d’encourir une mesure d’expulsion. Le 12 juin 1996, l’OCP a informé M. F______ de son intention de prononcer une telle mesure.
Le 19 février 1999, M. F______ a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation le condamnant à la peine de trente jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour obtention frauduleuse d’une prestation.
L’OCP a adressé à l'intéressé un ultime avertissement le 15 avril 1999 en indiquant que malgré cette dernière condamnation, il renonçait à prononcer une expulsion du fait du long séjour en Suisse de M. F______ et des attaches familiales qu’il y conservait.
le 5 septembre 2001, il a été condamné par ordonnance de condamnation à une peine de deux mois d’emprisonnement pour lésions corporelles simples ;
le 24 juillet 2002, le Tribunal de police l'a condamné pour des faits similaires commis à Nyon en juillet 2001, mais à cette occasion, le tribunal a ordonné son placement en maison d’éducation au travail, placement qui a été effectif dès le 14 novembre 2002 à la Maison de Pramont pour une durée indéterminée.
De plus, il avait fait l'objet de deux plaintes les 24 août 2001 et 19 janvier 2002 pour lésions corporelles sans que ces faits ne donnent lieu à une condamnation.
Le 11 août 2003, M. F______ a réitéré ses explications antérieures, à savoir que seul son maintien en Suisse lui permettrait de s’insérer dans la société, sa seule parente au Ghana, sa grand-mère, étant décédée trois mois auparavant.
Alors qu’il était en congé le 5 septembre 2003, M. F______ a été arrêté à Genève pour lésions corporelles simples et condamné de ce chef par ordonnance du 10 septembre 2003 à la peine de trente jours d’emprisonnement sous déduction de cinq jours de détention préventive.
Par arrêté du 7 novembre 2003, le département des institutions (ci-après : DI) a prononcé l’expulsion du territoire de la Confédération de l’intéressé pour une durée indéterminée. Il lui était enjoint de quitter la Suisse dès la fin de son placement en maison d’éducation au travail.
M. F______ a aussitôt recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) qui a rejeté son recours par décision du 14 octobre 2005 (sic) non sans relever que M. F______ avait encore fait l’objet d’une ordonnance de condamnation le 14 mai 2004 par le juge d’instruction du Valais central à la peine de deux mois d'emprisonnement pour des lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violences ou menaces contre les autorités et fonctionnaires.
Enfin, il avait encore été condamné par ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Genève du 16 août 2005 pour avoir, le 7 août 2005, alors qu’il bénéficiait d’un congé, commis des dommages à la propriété et des lésions corporelles simples en état d’irresponsabilité fautive en raison d’une consommation d’alcool excessive.
La commission de libération conditionnelle avait décidé le 13 décembre 2005 de libérer conditionnellement l’intéressé pour le 20 janvier 2006 ce dont le service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a informé la police judiciaire le 14 décembre 2005.
Le 12 janvier 2006, M. F______ a été auditionné par l’Ambassadeur du Ghana, lequel a confirmé que l’intéressé était bien de nationalité ghanéenne. Le Consul s’est déclaré prêt à établir un laissez-passer pour M. F______ qui a indiqué vouloir s’opposer violemment à un retour dans ce pays et souffrir de problèmes psychiques. L’Ambassade du Ghana devait établir un titre de voyage quand l’accueil et le traitement ultérieurs de M. F______ seraient définis et mis en place en vue de son retour au pays. Ces mesures devaient prendre un à deux mois et seraient terminées à fin mars 2006.
Le 20 janvier 2006, un commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. F______ pour une durée de trois mois et cet ordre a été confirmé par décision de la CCRPE du 23 janvier 2006 après audition de l’intéressé le même jour. M. F______ a réitéré son refus de retourner au Ghana. Cette décision était fondée sur l’article 13b alinéa c LFSEE.
Par acte déposé le 2 février 2006 auprès du greffe du Tribunal administratif, M. F______ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. De plus, le Tribunal administratif devait ordonner une expertise psychiatrique du recourant puis le libérer en l'autorisant à demeurer dans le canton de Genève pour une durée indéterminée, afin d’être soigné pour sa dépendance à l’alcool, l’OCP devant lui délivrer une autorisation d’établissement. Enfin, il devait être dispensé des frais de la procédure vu sa situation.
La commission a produit son dossier le 6 février 2006. Quant à l’officier de police, il a déposé ses observations le 8 février 2006, en concluant au rejet du recours, aucune des raisons juridiques ou matérielles énoncées par l’article 13c alinéa 5 LFSEE n’étant réalisée.
Sur requête du juge délégué, le greffe de la CCRPE a indiqué par télécopie du 10 février 2006 qu’à sa connaissance, aucun recours n’avait été interjeté auprès du Tribunal fédéral contre la décision de ladite commission prise le 14 octobre 2005 dans la cause PE/283/03 opposant M. F______ à l’office cantonal de la population.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10).
En application de l'article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les 10 jours qui suivent sa saisine. Le recours a été réceptionné le 2 février 2006. Le délai a commencé à courir dès le lendemain (art. 17 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et ce délai vient à échéance le dimanche 12 février 2006. En statuant le 10 février 2006, le tribunal de céans respecte ainsi ce délai.
A teneur de l'article 13b alinéa 1 lettre b LFSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'il existe des motifs aux termes de l'article 13a, lettre e notamment de la loi, soit en particulier "si cette personne menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée" .
Tel est bien le cas du recourant. Il fait l'objet d'une décision en force d'expulsion du territoire de la Confédération, avant laquelle il avait reçu de multiples avertissements de l'OCP.
Il a été condamné à plusieurs reprises pour des délits contre l'intégrité corporelle notamment.
Alors même que son recours contre la décision d'expulsion était pendant devant la CCRPE, soit entre novembre 2003 et mi-octobre 2005, il a encore été condamné par deux fois, comme cela résulte de l'état de faits précité.
De plus, il a déclaré dans le cadre de la présente procédure qu'il s'opposerait par la force à son renvoi au Ghana, son pays d'origine, de sorte que sa mise en détention fondée sur les articles 13a alinéa 1 lettre e et 13b alinéa 1 lettre b LFSEE est parfaitement fondée.
En conséquence, la CCRPE a confirmé à juste titre l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 20 janvier à 15h30 pour une durée de trois mois, étant précisé que l'expulsion devrait intervenir à fin mars 2006 déjà.
En conséquence, ce délai respecte pleinement le principe de proportionnalité.
Le recourant ne peut prétendre vouloir bénéficier en Suisse d’un traitement pour vaincre sa dépendance à l’alcool. Une telle requête ne saurait constituer une des causes empêchant son renvoi, au sens des articles 13c alinéa 5 et l4a alinéa 4 LFSEE.
Mal fondé, le recours sera rejeté. Il n'y a pas lieu de dispenser le recourant du paiement d'un émolument, la procédure n'étant pas gratuite de sorte qu’il devra s’acquitter d’un émolument de CHF 300.-. Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2006 par M. F______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 23 janvier 2006 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Florence Yersin, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et pour information au centre Frambois.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :