POUVOIR JUDICIAIRE
A/1230/2006-DCTI ATA/275/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 mai 2006
dans la cause
Madame R______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION et Monsieur G______
EN FAIT
Par décision du 15 décembre 2005 publiée dans la Feuille d’Avis Officielle du 21 décembre de la même année, la police des constructions du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) a délivré à Monsieur G______ une autorisation en procédure accélérée visant à transformer deux appartements dans les combles de l’immeuble dont il est propriétaire au 6, rue ______, 1200 ______.
Le 20 janvier 2006, Madame R______, locataire d’un appartement dans l’immeuble en question, a recouru contre cette autorisation auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission).
Par décision du 17 février 2006, la commission, composée de Messieurs X______ et Y______ et de Madame Z______, a déclaré le recours irrecevable. Elle a communiqué sa décision à Mme R______ le 1er mars suivant.
Par courrier posté le 31 mars 2006, Mme R______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation, au motif que Mme Z______ était à la fois membre de la commission et avocate de M. G______. En outre, elle avait requis l’évacuation de la recourante et l’avait dénoncée au Tribunal tutélaire pour le compte de M. G______. Mme R______ a encore indiqué avoir déposé une demande de dessaisissement auprès du bâtonnier en 2005.
Il ressort des pièces versées à la procédure par les parties que Me Z______ a informé la police des constructions, le 24 novembre 2004, que M. G______ lui avait confié la défense de ses intérêts.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 30 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que celle-ci soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.
Selon l’article 90 lettre d LOJ, tout juge est récusable s’il est conseiller judiciaire de l’une des parties. De plus, le juge qui a connaissance d’une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer au tribunal, qui décide s’il doit s’abstenir (art. 94 LOJ).
En l’espèce, il est établi par les pièces figurant au dossier que Mme Z______ est l’avocate de la partie intimée. Or, elle est également l’une des commissaires ayant statué. Partant, la décision litigieuse a été rendue par un tribunal dont la composition est irrégulière et doit être annulée. Le dossier sera renvoyé à cette autorité, afin qu’elle statue à nouveau dans une composition conforme aux règles évoquées ci-dessus.
Au vu des motifs ayant entraîné l’admission du recours, aucun émolument ne sera mis à la charge du département.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2006 par Madame R______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 février 2006 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 17 février 2006 ;
renvoie la cause à la commission de recours en matière de constructions pour nouvelle décision au sens des considérants ;
communique le présent arrêt à Madame R______, au département des constructions et des technologies de l’information, ainsi qu’à la commission de recours en matière de constructions et à Monsieur G______.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :