POUVOIR JUDICIAIRE
A/1902/2004-TPE ATA/267/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 16 mai 2006
dans la cause
Madame et Monsieur P______ représentés par Me Bruno Mégevand, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
EN FAIT
Madame et Monsieur P______ (ci-après : les époux P______) sont propriétaires de la parcelle n° _____, feuille _____de la commune de _____, à l’adresse ______. Cette parcelle se trouve en 5ème zone de construction (développement 4B), au sens de l’article 19 alinéa 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30).
Madame D______, propriétaire de la parcelle adjacente n° , s’est plainte auprès du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département ou le DCTI) de l’installation par les époux P_ d’un poulailler et d’une volière en limite de propriété, contre la barrière séparant leur maison de la sienne, à deux mètres de sa chambre à coucher.
Par décision du 23 janvier 2001, le département a ordonné la démolition du poulailler et de la volière, de même que l’évacuation des volatiles. Ces constructions, au demeurant non autorisées, se trouvaient à une distance inférieure aux quinze mètres prescrits par le règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RALCI - L 5 05 01) et n’étaient en tout état pas conformes à la zone.
Par arrêt du 26 juin 2001 (ATA/172/2001), le Tribunal administratif a confirmé l’ordre de démolition du poulailler et a renvoyé la cause au département pour qu’il examine la question de la volière.
Ce jugement est devenu définitif et exécutoire.
Le 31 août 2001, le département a imparti un délai de trente jours aux époux P______ pour évacuer le poulailler litigieux et les a invités à requérir une autorisation de construire par voie de procédure accélérée pour la volière.
L’autorisation de construire sollicitée par les époux P______ le 10 octobre 2001 a été délivrée le 7 décembre suivant, assortie d’une condition spécifiant que si la volière devait occasionner une gêne pour le voisinage, le département en ordonnerait l’enlèvement.
A la suite d’une nouvelle dénonciation de Mme D______ le 30 juillet 2004, un inspecteur de la police s’est rendu sur place le 10 août 2004. Il a constaté que la volière respectait les termes de l’autorisation de construire. Cependant, elle abritait non seulement des oiseaux, mais aussi quatre ou cinq poussins, un lapin, deux colombes et une tortue, ce qui était contraire à l’affectation autorisée.
Par décision du 19 août 2004, le département a ordonné l’évacuation immédiate des lapins et poussins installés dans la volière. Il a en outre infligé aux époux P______ une amende administrative de CHF 500.- pour avoir contrevenu à l’autorisation de construire et ne pas s’être entourés des précautions nécessaires afin d’éviter les bruits et les odeurs incommodantes pour le voisinage.
Le 24 août 2004, les époux P______ ont élevé réclamation auprès du département en concluant à l’annulation de la décision. Ils n’avaient pas pu exercer leur droit d’être entendus et les nuisances pour le voisinage n’étaient pas avérées.
Le 6 septembre 2004, le département a informé les époux P______ qu’il maintenait sa décision. Leur réclamation avait été transmise au Tribunal administratif pour raison de compétence.
Le 6 octobre 2004, les époux P______ ont produit un mémoire complémentaire contestant la compétence du Tribunal administratif pour statuer sur l’ordre d’évacuation des animaux et sur l’amende administrative et concluant, pour le surplus, à l’annulation de la décision litigieuse.
Le 16 décembre 2004, les époux P______ ont transmis au Tribunal administratif un inventaire des animaux. Hormis les oiseaux, les recourants hébergeaient une tortue, un lapin nain ainsi que deux cochons d’Inde. En revanche, il n’y avait pas de poules. Ils ont insisté sur le fait qu’ils ne pratiquaient aucun élevage d’animaux, « ni à des fins de vente, ni d’échange ».
Les recourants ont également communiqué au tribunal le procès-verbal du transport sur place auquel avait procédé la 1ère Chambre du Tribunal de première instance le 24 octobre 2003, de même que le jugement prononcé par cette juridiction le 18 novembre 2004, aux termes duquel ni le roucoulement des oiseaux dans la volière ni leurs odeurs ne constituaient des nuisances excessives au sens de l’article 684 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210).
Après avoir pris connaissance des documents précités, le département a persisté dans les termes de sa décision le 21 janvier 2005. Le jugement du Tribunal de première instance portait en effet sur la question des éventuelles nuisances engendrées par la présence des oiseaux, alors que la décision litigieuse concernait l’évacuation des lapins et des poussins occupant la volière.
Entendues en comparution personnelle le 28 février 2005, les parties ont campé sur leurs positions.
D’entente entre les parties, la procédure a alors été suspendue, afin de permettre au département d’effectuer quelques contrôles, visant principalement à vérifier la présence de poules ou de poussins dans la volière.
Un constat avait été effectué le 6 septembre 2005 par un inspecteur de la police des constructions, dont il ressortait que la volière abritait des colombes, un lapin nain, une tortue et de petits oiseaux.
EN DROIT
Interjeté en temps utile, le recours est recevable de ce point de vue (art. 63 al. 1 lett. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En vertu de l’article 1 alinéa 1 lettre b de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, modifier même partiellement la destination d’une construction ou d’une installation. Il ressort clairement des termes de cette disposition que la modification de la destination d’une installation constitue un travail entrepris sans autorisation (ATA/181/2006 du 28 mars 2006).
En l’espèce, l’intervention du département est fondée sur un changement de destination de la volière en un clapier ou un poulailler.
La décision litigieuse constitue donc une mesure et une sanction relatives à un changement de destination non autorisé, qui ouvre la voie directe de recours au Tribunal administratif, au même titre que les sanctions relatives aux travaux entrepris sans autorisation (art. 150 LCI).
Partant, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Tribunal administratif est compétent, ratione materiae, pour connaître du litige. Le recours est donc également recevable de ce point de vue.
b. Le département se fonde sur l’article 1er LCI qui interdit le changement de destination d’une installation sans autorisation. Il ressort de ses écritures que la volière est utilisée à d’autres fins que sa destination autorisée et correspond plutôt à un clapier ou à un poulailler.
c. Selon le dictionnaire « Petit Robert », une volière est un enclos grillagé assez vaste pour que les oiseaux enfermés puissent y voler (cf. Petit Robert 1, 1990, p. 2114). Quant au poulailler, il désigne un abri où on loge et élève des poules ou d’autres volailles (cf. Petit Robert 1, op. cit., p. 1496), étant précisé que celles-ci représentent uniquement les oiseaux qu’on élève pour leurs œufs ou leur chair (cf. Petit Robert 1, op. cit., p. 2112). Enfin, le clapier est une case ou un ensemble de cases, où l'on élève les lapins domestiques (dictionnaire de l'Académie française, 9ème édition).
En l’espèce, le constat de la police des constructions fait état d’une volière contenant des colombes, un lapin nain, une tortue et des petits oiseaux. L’hypothèse du changement de destination de la volière en un poulailler doit donc être écartée, dès lors qu’aucune poule ni autre espèce de volaille n’est présente dans la volière. Par ailleurs, il ressort clairement des documents remis par les recourants que ces derniers ne pratiquent aucun élevage d’animaux, « ni à des fins de vente, ni d’échange ».
Quant au changement de destination de la volière en un clapier, il est difficile de concevoir que la détention du lapin nain sur le sol de cette cage soit liée à une activité d’élevage, dans la mesure où il s’agit d’un animal domestique dont la longévité est mesurée et qui, au surplus, appartient au fils des recourants. Ce qui précède vaut également, mutadis mutanda, pour la tortue.
La volière - même occupée par un lapin nain et une tortue - étant conforme aux prescriptions légales, la décision d’évacuation sera annulée.
Dès lors que la mesure n’est pas fondée, la décision concernant l’amende doit également être annulée.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du département, qui succombe. Une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée aux recourants qui obtiennent gain de cause, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2004 par Madame et Monsieur P______ contre la décision du département des constructions et des technologies de l’information du 19 août 2004 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du département des constructions et des technologies de l’information ;
met un émolument de CHF 1’000.- à la charge du département des constructions et des technologies de l’information ;
alloue aux recourants une indemnité de CHF 1’000.- à la charge de l’Etat de Genève ;
communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat des recourants ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l’information.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :