POUVOIR JUDICIAIRE
A/874/2006-DT ATA/251/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mai 2006
dans la cause
Monsieur Thierry ALOISI
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DPARTEMENT DU TERRITOIRE
et
Madame Ursula CHMEISSNER PAPAZIAN
Monsieur Philippe LADERMANN,
représentés par Me Pierre Banna, avocat
EN FAIT
La requête en abattage était motivée par le fait que les propriétaires désiraient provisoirement utiliser le site pour un parking de véhicules d’occasion avec containers de chantier et aménager des places de parking pour résidents.
Le 6 octobre 2005, Monsieur Thierry Aloisi, locataire d’une villa voisine, a saisi la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) d’un recours partiel. Il avait obtenu du propriétaire précédent un accord visant les trois arbres situés au centre de la parcelle 3730, qui devaient être maintenus. Or, un l’un avait été abattu le 1er septembre 2005. Il a demandé à ce que les deux arbres subsistant soient épargnés, ceux-ci protégeant sa propriété du regard des locataires d’un grand immeuble voisin.
Le 4 novembre 2005, M. Ladermann et Mme Schmeissner Papazian se sont opposés au recours. Aucune servitude n’était inscrite au registre foncier. La propriété louée par M. Aloisi n’était pas directement voisine de leurs terrains. L’ensemble des parcelles concernées se trouvait en zone industrielle et artisanale.
Après avoir entendu les parties en comparution personnelle, la commission a rejeté le recours le 1er février 2006. Le grief soulevé ressortait du droit civil.
Le 9 mars 2006, M. Aloisi a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Les parcelles 3730 et 4668 étaient visées par un arrêté législatif du 5 avril 1957 prévoyant qu’elles devaient être ceinturées par une zone de verdure de 6 mètres au minimum, « gazonnée et plantée d’arbres ». Le tribunal devait dire que les intimés n’étaient pas autorisés à abattre les arbres situés sur la ceinture desdites parcelles et les condamner à replanter les arbres déjà abattus.
Le 23 mars 2006, Mme Schmeissner Papazian et M. Ladermann ont sollicité le retrait de l’effet suspensif au recours. Devant la commission, M. Aloisi avait contesté l’abattage de deux arbres au centre de la parcelle, alors que le recours devant le Tribunal administratif visait ceux en ceinture de cette dernière.
Le 14 avril 2006, M. Aloisi s’est opposé à la levée de l’effet suspensif. Actuellement, seuls deux arbres restaient au centre de la parcelle. Si le tribunal devait lui donner raison, des arbres comparables à ceux abattus ne pourraient être replantés et le dommage serait irréparable. Le projet des intimés était parfaitement réalisable en maintenant les deux arbres.
Le 18 avril 2006, M. Ladermann et Mme Schmeissner Papazian se sont opposés au recours. L’arrêté du 5 avril 1957 n’interdisait pas tout abattage d’arbres, mais proscrivait l’édification de constructions dans la zone de verdure prévue par le plan en question.
L’objet du recours formé devant la commission de recours et de celui introduit devant le Tribunal administratif n’étaient pas identiques, ce qui devait entraîner l’irrecevabilité de ce dernier.
Les conclusions nouvelles de M. Aloisi n’étaient pas recevables. Toutefois, les intimés alléguaient, sans le démontrer, une perte financière et il n’y avait pas d’intérêt public à construire un parking.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 lett. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 68 LPA, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition interdit au recourant des conclusions qui n’auraient pas été formées devant l’autorité de première instance.
b. L'objet d'une procédure administrative ne peut pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut uniquement se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés devant l'autorité de recours (JAAC 1999, no 78, p. 734 ; ATA/812/2005 du 29 novembre 2005 ).
Si le recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée conformément à la maxime de disposition, il ne peut pas prendre dans son mémoire de recours des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction. Par conséquent, le recourant qui demande la réforme de la décision attaquée devant l'autorité de recours ne peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure (B. BOVAY, Procédure administrative, Lausanne 2000, p. 390-391).
c. En l'espèce, M. Aloisi a saisi la commission de recours d’un recours partiel, visant uniquement à obtenir le maintien de deux arbres situés au centre de la parcelle 3730. Le recours déposé au Tribunal administratif remet en question, quant à lui, l’abattage - semble-t-il déjà effectué - des arbres situés à la ceinture de la propriété. Partant, l’objet du présent recours n’étant pas semblable à celui tranché par la commission de recours, il sera déclaré irrecevable.
Au vu de cette issue, le Tribunal administratif statuera sans attendre la détermination au fond du département (art. 72 LPA). De plus, la reddition du présent arrêt rend la demande de retrait de l’effet suspensif sans objet.
Un émolument, en CHF 500.-, sera mis à la charge de M. Aloisi qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).
Une indemnité de procédure en CHF 1'000.- sera allouée aux intimés, à la charge du recourant (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 9 mars 2006 par Monsieur Thierry Aloisi contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 1er février 2006 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée aux intimés à la charge du recourant ;
communique le présent arrêt à Monsieur Thierry Aloisi, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département du territoire, ainsi qu’à Me Pierre Banna, avocat de Madame Ursula Schmeissner Papazian et de M. Philippe Ladermann.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :