POUVOIR JUDICIAIRE
A/1318/2006-PROC ATA/253/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mai 2006
dans la cause
Monsieur D_____
contre
POLICE DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALE
et
ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 14 MARS 2006
EN FAIT
Par arrêt du 14 mars 2006, notifié le 21 mars 2006, le Tribunal administratif a rejeté, en tant qu’il était recevable, le recours interjeté le 24 novembre 2005 par Monsieur D_____ contre l’émolument facturé par la police de la sécurité internationale (ci-après : la PSI) le 26 octobre 2005, lié à l’établissement d’un passeport provisoire. M. D_____ a été condamné à un émolument de CHF 500.-.
Par acte daté du 9 avril 2006 et remis à un office postal suisse le lendemain, M. D_____ a saisi le Tribunal administratif d’une demande en annulation de l’arrêt du 14 mars 2006 ainsi qu’une réclamation sur l’émolument mis à sa charge.
Il avait été désagréablement surpris à la lecture de l’arrêt querellé d’apprendre qu’un délai au 15 février 2006 lui avait été donné pour se déterminer sur la suite de la procédure. Il n’avait jamais reçu ce courrier. Il en était d’autant plus choqué que le Tribunal administratif avait octroyé une prolongation de délai à l’autorité intimée pour produire sa réponse. Il s’agissait là d’une violation claire et choquante de l’égalité de traitement, de son droit d’être entendu ainsi que des règles de procédure.
Le fait d’obliger les citoyens à demander un passeport provisoire uniquement à l’aéroport constituait une grave violation du droit fédéral dont les citoyens ne sauraient être victimes.
Enfin, il contestait l’émolument de CHF 500.- mis à sa charge pour un arrêt de deux pages et demi qui ne tenait pas compte de ses arguments pourtant expliqués clairement dans son recours. Il souhaitait connaître la base de calcul pour l’émolument.
EN DROIT
b. Dans la mesure où M. D_____ conteste l’émolument de CHF 500.- mis à sa charge dans l’arrêt du 14 mars 2006, il faut considérer qu’il s’agit d’une réclamation sur émolument au sens de l’article 87 alinéa 4 LPA, laquelle, déposée dans le délai légal de 30 jours, est recevable.
Il s’ensuit qu’aucune des violations des principes alléguées par le demandeur n’est réalisée.
Il y a encore matière à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).
Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss ; 99 V 191 ; 98 II 255 ; 86 II 386 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 944). La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211 ; 98 I 572).
Enfin, il y a également lieu à révision lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 let. c LPA).
Commet ainsi une inadvertance, l'autorité qui néglige de prendre connaissance de documents déterminants ou s'écarte de leur sens manifeste (ATF 98 I 180 ; 91 II 334 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944). En revanche, lorsqu'elle refuse sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît sans pertinence, elle ne pêche pas par inadvertance (ATF 96 I 180 ; A. GRISEL, op. cit. p. 944).
En l’espèce, le demandeur soulève des griefs de nature purement appellatoire dont aucun ne constitue un fait nouveau. Il en résulte qu’aucun motif de révision n’est réalisé de sorte que la demande sera déclarée irrecevable.
a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA).
b. Selon le règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (ci-après : le règlement - E 5 10.03), l'émolument n'excède généralement pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 du règlement); dans certaines circonstances, telles que contestation d'une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l'émolument peut être porté à CHF 15'000.- maximum (art. 2 al. 2 du règlement). La juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CH 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 du règlement). La décision fixant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 111 Ia consid. 1).
En l'espèce, l'émolument de CHF 500.- mis à la charge de M. D_____ était justifié par le fait que ce dernier avait mis en œuvre la justice et que son recours a été rejeté à la suite d’un examen minutieux du dossier. En conséquence, l’émolument de CHF 500.- mis à sa charge pour cette procédure ne peut être que confirmé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable la demande en révision déposée le 9 avril 2006 par Monsieur D_____ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 14 mars 2006 ;
déclare recevable la réclamation sur émolument ;
au fond :
rejette la réclamation sur émolument ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente procédure ;
communique le présent arrêt à Monsieur D_____ ainsi qu'à la police de la sécurité internationale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :