POUVOIR JUDICIAIRE
A/740/2006-LCR ATA/256/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mai 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur T______ représenté par Me Christophe Gal, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur T______, né en 1967, domicilié à Cologny, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie A délivré le 22 juillet 2003 à Genève.
Le 28 juin 2005 à 22h27, M. T______ a fait l’objet d’un contrôle de vitesse au moyen d’un appareil de mesure mobile alors qu’il circulait en moto sur l’autoroute A1, soit sur l’autoroute de contournement à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 80 km/h. La vitesse constatée était de 133 km/h. Après déduction d’une marge de sécurité de 6 km/h, le dépassement effectif était de 47 km/h, comme cela résulte du protocole de contrôle de la vitesse figurant dans le dossier et de l’avis adressé au détenteur par la brigade du trafic le 5 juillet 2005.
Ces faits ont été portés à la connaissance du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) qui a invité M. T______ à formuler ses observations.
Le 13 janvier 2006, M. T______ n’a pas contesté cet excès de vitesse tout en relevant qu’il n’y avait ce soir-là aucune circulation, que la visibilité était parfaite et qu’il n’y avait pas de pluie, brouillard ou autre. L’amende qui lui avait été notifiée avait fait amplement son effet. Comme il habitait à Cologny et travaillait à Plan-les-Ouates, il n’était pas facile pour lui de se déplacer grâce aux transports publics entre ces deux lieux. De plus, son poste de directeur dans la société pour laquelle il travaillait l’obligeait à de fréquents déplacements et dix personnes comptaient sur lui pour remplir les carnets de commande. Du fait qu’il n’avait aucun antécédent, il sollicitait la clémence du SAN.
Par décision du 30 janvier 2006, le SAN a prononcé un retrait de permis d’une durée de trois mois considérant que l’excès de vitesse précité était constitutif d’une faute grave. Le SAN a admis la réalité des besoins professionnels de l’intéressé.
Par acte posté le 1er mars 2006, M. T______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant principalement à l’annulation de celle-ci. Subsidiairement, la faute commise devait être considérée comme moyennement grave au sens de l’article 16 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) de sorte que la durée minimale du retrait de permis devait être d’un mois. Plus subsidiairement, M. T______ a sollicité le fractionnement de l’exécution de la mesure en trois périodes d’un mois chacune si la quotité de la durée du retrait de permis ne pouvait être réduite.
a. Entendu en audience de comparution personnelle le 28 avril 2006, M. T______ a persisté dans ses explications. Il a produit l’ordonnance de condamnation dont il avait fait l’objet de la part du Procureur général le 19 octobre 2005 et par laquelle il avait été reconnu coupable d’infraction à l’article 90 chiffre 2 LCR pour un excès de vitesse de 47 km/h. Une amende de CHF 1’500.- plus les frais sanctionnait ce comportement. M. T______ n’a pas fait opposition à ladite ordonnance.
Il a répété que le paiement de l’amende avait suffi à lui faire prendre conscience de la gravité des faits. Sur le plan professionnel, il travaillait dans une société d’informatique et il devait se rendre chez les clients aussi bien en Suisse romande qu’en France voisine. A cet effet, il devait transporter du matériel. Par raison de commodité, il était plus pratique d’effectuer ces déplacements en voiture. Un véhicule bridé à 45 km/h n’était pas adapté à de longs trajets.
Le fractionnement de la mesure, si cette dernière était confirmée, lui permettrait une meilleure organisation de son travail. En effet, il ne pouvait faire coïncider l’exécution de ladite mesure avec des vacances car depuis cinq ans, il ne prenait pas plus de dix jours de vacances consécutifs.
b. La représentante du SAN a maintenu que l’excès de vitesse précité était constitutif d’une faute grave. Même s’il n’y avait pas de trafic à l’heure du contrôle, une mise en danger abstraite était suffisante. Elle s’est opposée au fractionnement de la mesure, non prévu par la LCR. Le SAN avait déjà fait preuve de clémence en admettant que les besoins professionnels invoqués étaient déterminants. Avec un tel dépassement de vitesse, la mesure aurait été de toute façon de trois mois, en l’absence d’antécédent.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
Sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables (ATF 121 II 127).
Cette vitesse peut cependant être réduite comme c’est le cas en l’espèce.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement pour autant que le conducteur n’ait pas fait l’objet, dans les deux ans précédents d’un retrait de permis ou d’une autre mesure administrative (art. 16a al. 2 et 3 LCR). En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route car il met gravement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, une mise en danger abstraite étant suffisante. Dans une telle hypothèse, le retrait de permis est de trois mois au minimum, au sens de l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.70/2005 du 13 mars 2006 ; ATA/163/2006 du 21 mars 2006 ; ATA/735/2005 du 1er novembre 2005).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’excès de vitesse de 47 km/h qui lui est reproché et qui constitue une faute grave.
D’ailleurs, M. T______ n’a pas fait opposition à l’ordonnance de condamnation fondée sur l’article 90 chiffre 2 LCR, soit sur une violation grave des règles de la circulation routière.
Le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter de cette appréciation des faits et le recourant n’apporte aucun élément qui permettrait de la considérer différemment.
Le SAN ayant limité le prononcé de la mesure au minimum légal, il n’y a pas lieu d’examiner les besoins professionnels invoqués par le recourant.
Quant au fractionnement de la mesure, il n’est pas prévu par la LCR comme le tribunal de céans l’a déjà jugé (ATA/125/2006 du 7 mars 2006).
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté de même que la demande tendant au fractionnement de la mesure.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. T______. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2006 par Monsieur T______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 janvier 2006 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Christophe Gal, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :