POUVOIR JUDICIAIRE
A/307/2006-DES ATA/242/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 mai 2006
dans la cause
Monsieur B_____ représenté par la fiduciaire D & D Services Sàrl, mandataire
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION DU COMMERCE
EN FAIT
Monsieur B_____ exploite un commerce à l’enseigne « B_____ » sous la forme juridique d’une entreprise individuelle. Selon l’extrait du registre du commerce, l’entreprise fait le commerce de tabacs, journaux, alimentation, épicerie, cassettes audios et vidéos, DVD et articles d’artisanats orientaux.
Ce magasin est ouvert sept jours sur sept, du dimanche au jeudi de 11h30 à 01h00 et les vendredis et samedis de 11h30 à 02h00.
Le 18 janvier 2006, l’office cantonal de l’inspection du commerce (ci-après : l'OCIC ou l'office) a rendu une décision selon laquelle :
le commerce n’est pas assimilé à un magasin de tabacs journaux en vertu de l’article 4 lettre b de la loi sur les heures de fermeture des magasins du 15 novembre 1968 (LHFM - I 1 05) ;
le commerce est assimilé à une entreprise familiale au sens de l’article 4 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mai 1964 (LTrav - RS 822.11) ;
le commerce ne peut pas compter de personnel les dimanches et jours fériés légaux ainsi qu’au-delà des heures de fermetures obligatoires des magasins (art. 9 LHFM).
le commerce doit observer au moins un jour de 24 heures consécutives de fermeture hebdomadaire (art. 4 lettre h LHFM).
Cette décision était applicable immédiatement et en permanence. L’office invitait l’intéressé à lui communiquer par retour de courrier et avant le 31 janvier 2006, le jour de fermeture ainsi que l’horaire choisi.
En date du 30 janvier 2006, M. B_____ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision par l’intermédiaire de la fiduciaire D & D Services Sàrl. Il conclut à l’annulation de la décision précitée. L’entreprise faisait le commerce de tabacs, journaux, alimentation, épicerie, cassettes audios et vidéos, DVD et articles d'artisanats orientaux. Les activités étaient donc nombreuses, celle de vidéo-club était en train d’être mise en place, ce qui plafonnerait l’activité d’épicerie à environ 15% de l’activité totale. La vente d’articles d’artisanats orientaux était en train d’être finalisée.
Dans ses observations du 3 mars 2006, l’OCIC a conclu à l’irrecevabilité du recours et à la confirmation de sa décision. La fiduciaire mandatée par M. B_____ ne pouvait être considérée comme un mandataire professionnellement qualifié au sens de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et de la jurisprudence. En effet, il n'était pas démontré que cette fiduciaire dont les activités consistaient à assumer la comptabilité, la révision et la fiscalité de ses clients, disposait des connaissances suffisantes dans le domaine des lois cantonales de commerce que la présente affaire nécessitait. Sur le fond, le commerce du recourant n’était pas un magasin de tabacs et journaux "traditionnel", susceptible de bénéficier du régime d’exception prévu par l’article 1 alinéa 3 du règlement d'exécution de la loi sur les heures de fermeture des magasins du 21 février 1969 (RHFM - I 1 05.01).
En date du 9 mars 2006, la juge déléguée à l’instruction de la cause a invité D & D Services, par LSI et courrier simple, à justifier de ses compétences lui permettant de représenter un justiciable en tant que mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 LPA.
La fiduciaire n'a pas donné suite à ce courrier.
Selon les renseignements du registre du commerce disponibles à l'adresse http://rc.geneve.ch/, D & D Services est une société à responsabilité limitée dont le but est le suivant : prestations de service et de conseil entrant dans le cadre d'une fiduciaire, tenue de comptabilité, révision et contrôle de sociétés, conseils en matière d'organisation, clôture de comptes, fiscalité, services et conseils dans le domaine financier et assurances, prospection et prise de participations, à l'exception de celles prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE - RS 211.412.41), exécution de tous mandats en matière d'administration et gestion d'entreprises, conseils, constitution de sociétés, recherches de financement, assistance administrative et juridique, domiciliations, étude de marchés, relations publiques ainsi que les formations s'y rapportant.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, à cet égard, recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
Il convient en premier lieu de trancher la question de savoir si la fiduciaire mandatée par le recourant peut être considérée comme un mandataire professionnellement qualifié.
a. L'article 9 alinéa 1 LPA dispose que les parties, à moins qu'elles ne doivent agir personnellement ou que l'urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit.
Par cette disposition, reprise de la loi genevoise instituant un code de procédure administrative du 6 décembre 1968, le législateur cantonal a manifesté clairement son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (Mémorial des séances du Grand Conseil 1968 p. 3027).
b. Conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, l'aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s'agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Dans un arrêt du 18 mai 2004, le tribunal de céans avait dénié la qualité de mandataire professionnellement qualifié dans une cause relevant de la police des constructions et de l'aménagement du territoire à un agent d'affaires breveté qui ne bénéficiait d'aucune formation ou pratique quelconque dans ce domaine. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision en relevant qu'il convenait de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d'un mandataire aux fins de représenter une partie devant le Tribunal administratif, dans l'intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice (ATF 125 I 166 consid. 2b/bb p. 169 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 confirmant l'ATA/418/2004 du 18 mai 2004).
c. Ainsi, pour recevoir cette qualification, les mandataires doivent disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel ils prétendent être à même de représenter une partie (ATA/330/2005 du 10 mai 2005 notamment).
Or en l'espèce, la fiduciaire n’a pas justifié posséder de connaissances spécifiques dans ce domaine. En particulier, elle n'a pas démontré disposer des compétences juridiques minimales pour défendre les intérêts de son mandant : son recours ne contient ainsi que quelques éléments factuels non contestés, des interrogations relatives à la décision de l'office intimé et aucune argumentation juridique. En outre, elle n'a pas fourni les justificatifs requis par le tribunal de céans.
Partant, la fiduciaire ne peut être considérée comme un mandataire professionnellement qualifié dans la présente cause.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
dit que D & D Services Sàrl n’a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l’article 9 alinéa 1 LPA ;
déclare irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2006 par Monsieur B_____ contre la décision de l'office cantonal de l'inspection du commerce du 18 janvier 2006 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur B_____ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection du commerce.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :