POUVOIR JUDICIAIRE
A/3958/2005-IEA ATA/210/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 avril 2006
dans la cause
Monsieur R______ représenté par Me Sara Giardina, avocate
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Monsieur R______ vivait à l'époque avec Mme H______ également détentrice d'un chien, "P______", femelle croisée berger, née en août 2002.
Selon ce même formulaire, T______ avait agressé, le 15 septembre 2004, un chien Pekinois, au __, route des Fayards, le saisissant par le cou, le secouant et le lançant en l'air, ce qui avait occasionné à l'animal une côte cassée, une perforation du thorax et des hémorragies internes.
Le 11 novembre 2004, l'office vétérinaire cantonal (ci-après : l'OVC ou l'office) a écrit à M. R______ pour lui signifier que, suite à ces deux incidents, il devait tout entreprendre pour éviter une récidive et suivre des cours d'éducation canine pour corriger le comportement de son chien et améliorer sa relation avec celui-ci. En cas de non respect des exigences fixées ou de nouvelle agression, des mesures plus contraignantes seraient prises, notamment le séquestre provisoire du chien.
Les 20 décembre 2004 et 19 janvier 2005, l'OVC a reçu plusieurs courriers d'une même personne lui signalant que les chiens de M. R______ et de Mme H______, décrits comme des animaux méfiants et craintifs, donc imprévisibles, étaient agressifs envers leurs congénères et les gens du quartier. Ils n'étaient jamais tenus en laisse malgré plusieurs plaintes déposées auprès de la police.
Le 24 janvier 2005, une personne du voisinage a signalé à l'office avoir été coincée contre sa porte par trois chiens, soit T______ et P______ ainsi qu'un chiot de cette dernière, Mme H______ se contentant de regarder la scène sans réagir.
Le lendemain, l'office a appris par téléphone que le chien de M. R______, promené par Mme H______, avait mordu une personne à la cuisse, provoquant des marques de crocs et un hématome.
Suite à cette dernière agression, l'OVC a convoqué M. R______ et Mme H______ pour un entretien.
Une pétition émanant de douze voisins lui a été adressée le 4 février 2005. Ceux-ci se plaignaient du fait que M. R______ et Mme H______ ne savaient pas tenir leurs chiens, lesquels agressaient des personnes, tant dans les coursives des immeubles, qu'à l'extérieur.
Un entretien a eu lieu à l'OVC le 4 février 2005. A cette occasion, Mme H______ a admis que sa chienne avait mis bas, en septembre 2004, sans que la portée ne soit annoncée. Il ressort en outre du procès-verbal que, lors de l'entrevue, T______ tirait fort sur la laisse, était tendu et présentait des signes marqués de dominance et d'hyper-protection, agressant la collaboratrice de l'office. Le chien avait modifié son comportement suite à la naissance des chiots, sans doute jaloux. Les trois chiens présents étaient surexcités, ne cessant jamais de bouger.
Par courrier du 10 février 2005, l'OVC a exigé de M. R______ et Mme H______ qu'ils tiennent leurs chiens en laisse dans les endroits à risques et les rappellent préventivement en cas de situation problématique, que T______ soit muselé dans les endroits à risques, avec habituation à la muselière sous surveillance de l'éducateur canin, qu'au minimum cinq cours d'éducation canine soient suivis, rapport de l'éducateur canin à l'appui, que P______ soit stérilisée et que le chiot soit confié à un refuge, avec délai au 21 février 2005. La menace du séquestre des animaux en cas de non-respect des exigences fixées ou de récidive était réitérée.
Le 7 avril 2005, l'office a écrit à M. R______ et Mme H______. Il avait pris note du commencement des cours avec les deux chiens et du fait que P______ avait été stérilisée mais souhaitait encore obtenir le rapport de l'éducateur canin et des informations sur le placement du chiot.
Monsieur B______, éducateur canin a rendu son rapport écrit le 1er juin 2005. Lors des cours, suivis du 7 au 28 mai 2005, T______ s'était très bien comporté. Il était timide mais sans agressivité et restait indifférent aux êtres humains. La relation entre le maître et son chien était bonne.
Le 3 juin 2005, T______ a sévèrement mordu Monsieur V______, employé d'un restaurant, à la cuisse gauche, avec une perforation cutanée nécessitant des points de suture et occasionnant un arrêt de travail d'une semaine. La victime ne pouvait expliquer pourquoi le chien l'avait mordu ; elle avait entendu un grognement au préalable.
Convoqués à l'office le 24 juin 2005, M. R______ et Mme H______ ont expliqué que lors de l'incident précité, le chien souffrait encore des suites d'une déchirure ligamentaire à la patte d'où sa réaction lorsque la victime avait trébuché sur celle-ci. Depuis cette agression, T______ était muselé en permanence, la muselière était très serrée et visiblement très contraignante pour le chien. Lors de l'entrevue, la représentante de l'OVC a également constaté que le chien avait peur lorsqu'une personne entrait dans la pièce, reculant et se mettant sous la table, en posture basse. Il se laissait ensuite caresser sans réaction particulière.
Par courrier du 27 juin 2005, l'office a exigé de M. R______ et Mme H______ qu'ils suivent trois nouveaux cours d'éducation canine, avec délai au 2 août 2005 pour lui faire parvenir le rapport de l'éducateur. Sous réserve des endroits appropriés où il pouvait être lâché, T______ devait être tenu en laisse et muselé. Cette lettre constituait un sévère et ultime avertissement.
Le 12 juillet 2005, l'OVC a été avisé par la gendarmerie de Versoix que T______, non muselé, avait à nouveau agressé et mordu sévèrement une personne à la cuisse, causant une plaie ouverte et une contusion. Le rapport précisait que la victime tenait par la main ses enfants en bas âge et que M. R______ avait proposé d'indemniser celle-ci directement afin que l'affaire ne s'ébruite pas.
L'office a encore été informé le 14 juillet 2005 que M. R______ avait déjà pratiqué de la sorte à mi-janvier 2005, lorsque son chien avait mordu une personne à la cheville et déchiré sa veste.
Le 15 juillet 2005, l'éducateur canin a adressé à l'office un nouveau rapport signalant que M. R______ n'était pas revenu prendre les cours convenus depuis le 28 mai 2005. Celui-ci aurait dû mettre en pratique les conseils qui lui avaient été prodigués. Selon lui, T______, en plus des problèmes de morsures non inhibées sur un congénère, avait appris à attaquer chaque fois qu'il se trouvait dans une situation estimée dangereuse par lui, réaction exacerbée par les douleurs à la patte, l'animal étant qualifié de mordeur. L'éducateur ajoutait dans son rapport que l'on n'était pas à l'abri d'une nouvelle agression.
Le 21 juillet 2005, une ultime mise en demeure a été adressée à M. R______ et Mme H______. Au prochain évènement, quelles qu'en soient les circonstances, une mesure de séquestre définitif serait prise.
Le 26 août 2005, l'OVC a reçu un courriel de Mme B______, domiciliée , l'informant que T, muselé mais non tenu en laisse s'était rué sur sa chienne la plaquant au sol.
L'OVC a reçu le téléphone d'une assistante sociale "jour" de la Pelotière, le 1er septembre 2005, lui indiquant que M. R______ faisait peur au gens de son quartier, menaçant avec son chien ceux qui auraient voulu se plaindre, que le braque était rarement muselé et qu'il était régulièrement lâché dans le parc destiné aux enfants.
Le 2 septembre 2005, l'éducateur canin a informé l'OVC que M. R______ n'avait pas repris contact avec lui, ni suivi de nouveau cours.
Le 5 septembre 2005, l'office a prononcé le séquestre définitif de T______.
Un nouvel entretien a eu lieu à l'OVC le 9 septembre en présence de M. R______ et Mme H______ et plusieurs témoins ont été entendus.
A cette occasion, M. R______ a contesté l'agression du 26 août 2005. Pour le surplus, il a indiqué n'avoir plus suivi les cours d'éducation canine car l'instructeur lui avait dit que cela ne valait pas la peine. Il était toutefois prêt à continuer.
Par courrier du 11 septembre 2005, l'éducateur canin a confirmé que les cours n'avaient plus été suivis suite à un malentendu entre lui-même et M. R______.
L'OVC a encore reçu divers courriers les 10 et 12 septembre 2005 de personnes s'indignant de la décision de séquestre de T______.
Mme E______ et Monsieur M______, habitants du quartier, voyaient tous les jours le chien attaché et en muselière. Ce dernier ne présentait ainsi plus aucun danger. Quant à M. V______, il expliquait avoir été mordu à l'époque parce qu'il avait trébuché sur le chien. Il avait depuis revu celui-ci qui n'était pas dangereux et très affectueux.
Par décision du 11 octobre 2005, l'OVC a confirmé le séquestre de T______.
Le 9 novembre 2005, M. R______ a recouru auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 11 octobre 2005. Il conclut à son annulation ainsi qu'au versement d’une équitable indemnité à titre de dépens.
Sur le fond, l'OVC avait constaté les faits de manière erronée. En particulier, il avait fait un amalgame entre les faits qui s'étaient déroulés avec Mme H______ et ceux le concernant. En réalité, seuls deux incidents pouvaient lui être reprochés à savoir la bagarre entre son chien et celui de Mme L______ et la morsure de M. V______ alors que T______ était blessé. Ses relations avec son chien étaient bonnes, ce que confirmait l'éducateur canin.
L'OVC avait par ailleurs violé son droit d'être entendu en rendant une décision définitive alors que T______ avait déjà été séquestré et en procédant à un complément d'enquêtes à propos duquel il n'avait pas été entendu. Enfin, M. R______ invoquait l'arbitraire et une violation des règles de la bonne foi.
L'exposé des faits et les pièces en sa possession mettaient en évidence le caractère particulièrement scrupuleux de l'instruction menée par l'OVC. Celui-ci ne s'était pas basé sur des propos diffamatoires mais avait enregistré de nombreux témoignages, concordants, sur le comportement du recourant avec son animal. A cet égard, il était frappant de constater à quel point ce dernier minimisait ou réfutait systématiquement les différentes agressions commises par son chien ou encore rejetait la faute sur sa compagne.
En l'espèce, l'instruction avait permis d'établir que T______ était un chien mordeur récidiviste, hyper réactif, qu'il s'était attaqué et avait effrayé des personnes et des animaux et tant M. R______ que Mme H______ avaient démontré ne pas prendre conscience du comportement à risque de ce chien, en ne mettant pas en œuvre les mesures nécessaires pour corriger la situation.
Depuis son séquestre, T______ présentait un comportement calme et non agressif, aussi bien envers ses congénères que les êtres humains. Il fallait ainsi retenir que le duo entre ce chien et M. R______ ne fonctionnait pas. Enfin, il n'était pas admissible, pour des motifs tirés de la protection des animaux qu'un chien soit muselé à vie. Le séquestre définitif constituait donc la mesure adéquate et nécessaire.
S'agissant de la violation alléguée par M. R______ de son droit d'être entendu, le département rappelait que l'office avait multiplié les avertissements à l'intention de ce dernier et l'avait entendu à maintes reprises.
a. M. B______ connaissait M. R______ et son chien qui lui avaient été adressés par l'OVC. A l'époque, T______ était un animal timide, pas sûr de lui et un peu instable. Il ne pouvait être qualifié de dangereux "d'office" pour les humains et était tout à fait gérable s'il était bien cadré. C'était un chien qui devait rester sous contrôle, c'est-à-dire muselé et en laisse lorsqu'il n'était pas dans un endroit où les chiens pouvaient s'ébattre. Au cours des séances d'éducation canine auxquelles M. R______ avait participé, les choses s'étaient bien passées et il n'y avait jamais eu de problème avec le chien. Lorsqu'un animal franchissait le pas de l'agression, les risques de récidives ne pouvaient être exclus, c'est pourquoi le maître devait être à même de le contrôler. D'après ce qu'il avait pu constater à l'époque, T______ obéissait en principe à son maître lorsque celui-ci le rappelait.
b. M. R______ s'était séparé de Mme H______ de sorte qu'il ne détenait actuellement plus de chien. Il était prêt à mettre systématiquement la muselière à T______ et à le tenir en laisse dans les lieux où il ne pouvait s'ébattre normalement. Au bénéfice d'une rente invalidité, il n'avait pas d'activité professionnelle. Il cherchait actuellement à déménager en raison de problèmes de voisinage. Sur question de l'OVC, il a admis garder de temps en temps le chien de ses parents.
a. Madame A______, domiciliée , avait contacté l'OVC en décembre 2004, après que son chien, tenu en laisse, se soit trouvé confronté aux chiens de M. R et Mme H______, sans toutefois qu'il y ait eu de bagarre. Son but était de trouver un interlocuteur que ce couple écoutent mieux qu'elle, par rapport à la maîtrise de leurs bêtes. Par la suite, elle avait constaté que M. R______ faisait plus attention, tenant en général T______ en laisse.
b. Mme R______, domiciliée , s'était retrouvée bloquée avec ses deux chiens devant la porte de son appartement par ceux du couple. M. R était tout de suite intervenu. A une autre reprise, son mari s'était fait mordre par le braque qui était alors avec Mme H______. Enfin, sa fille s'était une fois retrouvée dans l'ascenseur, la main prise dans la gueule du chien, sans toutefois qu'il ne serre. A l'époque de ces incidents, M. R______ avait réagi agressivement et il y avait même eu des menaces de mort.
c. Monsieur R______, ex mari de Mme R______, domicilié , avait été pincé par le braque alors qu'il sortait de l'ascenseur, en janvier 2005. Seule Mme H_ était présente. Il n'avait personnellement été témoin d'aucun autre incident avec ce chien mais savait qu'il y avait beaucoup de rumeurs dans le quartier à ce sujet.
d. Madame B______, domicilié , avait signalé à l'OVC l'incident qui s'était déroulé avec sa chienne. Depuis lors, elle n'avait pas été témoin d'autres incidents avec le chien de M. R qu'elle avait vu par la suite tenu en laisse et muselé.
Aucune des personnes entendues n'a fait état de problèmes survenus avec le chien actuellement détenu par M. R______.
a. Madame G______, domiciliée , était présente lors de l'incident relaté par Mme B. Elle avait aperçu le yorkshire de cette dernière, non tenu en laisse, se diriger vers le braque, attaché. Aucun des chiens n'était agressif. Mme B______ s'était cependant énervée demandant à M. R______ de rappeler son chien. Celui-ci avait finalement quitté les lieux. Elle-même, propriétaire d'un grand chien, avait souvent constaté que les propriétaires de petits chiens étaient craintifs lorsqu'un molosse s'approchait d'eux. Elle n'avait personnellement jamais eu de problèmes avec le chien de M. R______.
b. Madame L______, domiciliée , a confirmé la teneur de sa dénonciation du 21 septembre 2004. Lors de cet incident, M. R s'était montré verbalement violent. Il l'avait ensuite menacée pour qu'elle retire sa plainte ce qu'elle avait fait. Depuis lors, elle n'avait plus eu de contact avec lui.
Au terme de l'audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
M. R______ fait en premier lieu valoir une violation de son droit d’être entendu. Il s’agit d’un grief de nature formelle, dont l’admission est de nature à conduire à l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès sur le fond du litige (ATA/85/2006 du 14 février 2006 ). Aussi se justifie-t-il d’examiner ce moyen en premier lieu.
a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, celui de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153, 157 consid. 3 et les références citées ; ATA/768/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2 ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 consid. 5b).
b. La violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours lorsque celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée, comme c'est le cas en l'espèce.
Par courrier du 21 juillet 2005, l'OVC a indiqué au recourant qu'au prochain événement, quelles qu'en soient les circonstances, une décision de séquestre définitif, avec effet immédiat, serait prise. Se fondant sur trois déclarations des 26 août, 1er et 2 septembre 2005, l'OVC a considéré que le recourant n'avait pas respecté ses obligations et séquestré le chien en date du 5 septembre 2005. Ce séquestre a été confirmé le 11 octobre 2005 après que le recourant ait pu s'exprimer sur les nouveaux faits qui lui étaient reprochés et verser de nouvelles pièces à la procédure. Le tribunal de céans a par ailleurs procédé à l'audition d'un grand nombre de témoins en présence du recourant lequel a eu l'occasion de faire valoir ses arguments. Partant, force est d'admettre que son droit d'être entendu a été largement respecté.
Le recourant fait également grief au département d'avoir procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour fonder sa décision.
a. Les juridictions administratives ne peuvent connaître des recours que pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, elles ne sont pas compétentes pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 1 et 2 LPA).
b. La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de faits et les moyens de preuves déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (B. BOVAY, Procédure administrative, Lausanne, 2000, pp. 395 et 396 ; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001).
En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que, depuis le 21 juillet 2005, aucun nouvel incident ne peut être reproché au recourant. En particulier, la dénonciation de Mme B______ qui semble avoir motivé l'OVC à agir, apparaît infondée et contredite de manière convaincante par le témoignage de Mme G______. Il ressort par ailleurs du témoignage de Mme B______ que celle-ci semble avoir eu plus de peur que son chien de mal ! Quant aux déclarations, par téléphone, de l'assistante sociale, elle ne font que rapporter des ouï-dire et sont bien trop imprécises pour permettre de retenir des manquements de la part de M. R______ postérieurs au 21 juillet 2005. Enfin, aucun des témoins entendus par le tribunal de céans n'a fait état d'une nouvelle agression de la part du chien du recourant. Ils ont en revanche, pour la plupart constaté que ce dernier tenait son chien en laisse et muselé, comme ordonné par l'OVC.
Reste néanmoins à examiner si l'OVC était fondé à procéder au séquestre de T______, quand bien même aucun nouvel incident ne saurait être reproché au recourant, pour des motifs d'intérêt public notamment.
a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455) et son ordonnance d'application du 27 mai 1981 (OPAn - RS 455.1) visent à assurer la protection et le bien-être des animaux. Ceux-ci doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui en détient doit veiller à leur bien-être, les nourrir, les soigner convenablement et ne pas les négliger.
b. En vertu de l'article 25 alinéa 1er LFPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut alors les séquestrer à titre pré au 2 août 2005ventif, les faire vendre ou les abattre.
c. A Genève, l'OVC est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 RALFPA - M 3 50.02).
b. Selon l’article 9 LEEDC, le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce dernier et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni aux cultures, ou, de manière générale, à l’environnement. L’article 11 de cette même loi précise que tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires afin que l’animal ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux et qu’il lui incombe de veiller à l’empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public ou les autres animaux.
c. Sont considérés comme dangereux les chiens avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des personnes ou des animaux et ayant fait l'objet de la procédure fixée à l'article 16 de la loi (art. 13 lit c LEEDC).
d. A teneur de cette dernière disposition, le département saisi d'une plainte convoque dans les meilleurs délais le ou les plaignants et le détenteur du chien, afin de connaître les circonstances faisant l'objet de la dénonciation. Il peut se rendre au lieu de détention de l'animal pour procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts, afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce, aux frais du détenteur. S'il apparaît que les conditions de détention du chien ne sont pas conformes aux prescriptions légales, ou que le propriétaire de l'animal est incapable de le maîtriser, le département séquestre définitivement l'animal et le remet à un organisme de protection des animaux ou à une société cynologique de son choix (al. 1 à 3). Si le cas est bénin, le département peut obliger le détenteur à suivre des cours d'éducation canine, puis procède à une réévaluation de la situation ou peut ordonner toute autre mesure utile (al.4).
e. Dans l’exercice de ses compétences, l’office doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/26/2005 du 18 janvier 2005 ; ATA/704/2002 du 14 novembre 2000).
En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que T______ a sérieusement mordu à tout le moins à trois reprises, trois personnes et un chien, entre les mois de septembre 2004 et juillet 2005. Dans deux cas, les agressions ont eut lieu alors que T______ n'était pas tenu en laisse et pour le troisième, l'incident s'est produit dans un restaurant, la victime ayant vraisemblablement trébuché sur la patte blessée du chien. Ce dernier a par ailleurs a plusieurs reprises effrayé, soit agressé sans morsure, des tiers.
Interrogé au sujet de la dangerosité de T______, l'éducateur canin a déclaré que celui-ci ne pouvait être qualifié de dangereux "d'office" pour les humains et était tout à fait gérable s'il était bien cadré. C'était un chien qui devait rester sous contrôle, c'est-à-dire muselé et en laisse lorsqu'il n'était pas dans un endroit où les chiens pouvaient s'ébattre, soit en milieu urbain. Le risque de récidive ne pouvait toutefois pas être exclu.
Les enquêtes et pièces versées à la procédure ont permis de constater que le recourant - quand bien même il semblait avoir respecté les consignes de l'OVC, à tout le moins depuis le 15 juillet 2005 - persiste à contester ou minimiser les faits considérant que T______, pourtant qualifié de mordeur par l'éducateur canin, ne constitue aucun danger pour la population. Bien que rendu attentif au comportement à risques de son chien, il continue à se promener dans des lieux inadéquats, tels des espaces réservés aux enfants, démontrant ainsi son incapacité à prendre de lui-même des mesures concrètes pour améliorer la situation. Il apparaît dès lors que le recourant et ce canidé ne peuvent plus fonctionner correctement ensemble sous peine de déboucher sur des situations peu ou pas maîtrisées et conduire à des accidents, le degré de dangerosité de l'animal, dans cette relation étant devenu trop élevé et inacceptable par rapport à l'intérêt prépondérant de la sécurité publique.
Le séquestre définitif du chien T______ est ainsi la seule solution envisageable pour prémunir les tiers tant de l'agressivité potentielle du canidé que de l'irresponsabilité du maître. Cette mesure apparaît enfin parfaitement proportionnée, l'intérêt public à protéger la population de chiens potentiellement dangereux étant sans conteste supérieur à celui privé du recourant à pouvoir garder son animal, l'OVC ayant par ailleurs renoncé à prononcer à l'encontre du recourant une interdiction générale de détenir des chiens.
Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe. Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité (87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 novembre 2005 par Monsieur R______ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 11 octobre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur R______ un émolument de CHF 500.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Sara Giardina, avocate du recourant, à l'office vétérinaire cantonal ainsi qu'à l'office vétérinaire fédéral.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :