POUVOIR JUDICIAIRE
A/4545/2005-FIN ATA/239/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 2 mai 2006
dans la cause
Madame et Monsieur G______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
et
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT
Cette déclaration mentionnait un revenu net imposable de CHF 46'906.- pour l’ICC et de CHF 55'940.- pour l’IFD, sans fortune.
Le 23 décembre 1999, l’AFC a notifié aux contribuables un bordereau de taxation provisoire ICC 1999 retenant les éléments de leur déclaration du 4 novembre 1999, en leur impartissant un délai au 31 janvier 2000 pour remettre leur déclaration complète, à défaut de quoi ils s’exposaient à être taxés d’office et à une amende.
Les époux G______ n’ayant pas donné suite à la demande précitée, l’AFC leur a remis, en date du 11 mai 2000, un bordereau rectificatif de taxation d’office ICC 1999 (ci-après : taxation d’office), retenant un revenu net imposable de CHF 317'300.- et une fortune imposable de CHF 1'900'000.-.
Par courrier du 4 novembre 2003, les contribuables ont adressé une réclamation à l’AFC contre la taxation d’office, notifiée le 15 novembre 2000 (sic). Ils s’engageaient à fournir dans les plus brefs délais tous les documents nécessaires pour la taxation 1999.
Par décision du 25 mai 2004, l’AFC a maintenu la taxation d’office, la réclamation étant tardive.
En date du 14 juin 2004, les contribuables ont recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts (CCRMI), concluant à son annulation et à une nouvelle taxation sur la base d’une autre déclaration, jointe à leur recours, faisant état d’un revenu net imposable de CHF 6'438.- et d’une fortune de CHF 300'000.-.
Il y avait eu confusion, les chiffres figurant dans la déclaration du 4 novembre 1999 ne correspondant aux revenus de l’année 1998 mais à ceux de l’année 1999. C’était seulement après trois ans de négociations avec l’AFC qu’ils s’étaient rendus compte de cette confusion.
Le 25 juin 2004, l’AFC a conclu au rejet du recours, la réclamation étant tardive.
Par décision du 14 novembre 2005, la CCRMI a rejeté le recours des époux G______. Ils avaient réclamé bien après l’expiration du délai légal pour ce faire et n’avaient fait état d’aucun motif sérieux les ayant empêchés d’agir en temps utile.
Les intéressés ont recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision par courrier mis à la poste le 22 décembre 2005. Ils concluent à l’annulation de la taxation d’office et demandent à être taxés sur la base des revenus 1998.
Le 10 janvier 2006, l’AFC a persisté dans ses conclusions prises devant la CCRMI.
Le 3 février 2006, le juge délégué a entendu les parties en audience de comparution personnelle.
a. M. G______ a admis avoir réagi tardivement, mais à l’époque il se lançait dans une activité indépendante et n’avait pas l’expérience des contraintes administratives. Il pensait toutefois avoir réagi avant le 4 novembre 2003. Par ailleurs, il y a avait eu des problèmes avec son dossier fiscal, qui avait été perdu par l’AFC en 2000.
b. L’AFC a indiqué qu’en raison de la tardiveté de la réclamation, la seule voie envisageable était la remise. A la demande du juge délégué, le dossier fiscal des époux G______ pour les années de taxation 1999 à 2001, serait transmis au Tribunal administratif.
Le dossier fiscal précité a été transmis le 3 mars 2006.
Par courrier du 23 mars 2006, les contribuables ont indiqué avoir rendu leur déclaration 1999 au plus tard le 8 novembre 1999. Elle était définitive et reflétait la réalité. En 2004, l’AFC leur avait demandé de redéposer une nouvelle déclaration 1999, dans laquelle ils avaient fait état d’éléments relatifs à une acquisition immobilière. La taxation d’office était fondée sur des événements postérieurs à la période de calcul.
Le 11 avril 2006, l’AFC a persisté dans ses conclusions après avoir pris connaissance du courrier précité.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. De nouvelles dispositions fiscales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 (loi sur l'imposition des personnes physiques - détermination du revenu net - calcul de l'impôt et du rabais d'impôt - compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 - LIPP - V D 3 16). Toutefois, dans la présente espèce, les faits pertinents déterminants sont antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit et doivent être examinés sous l'angle des dispositions légales applicables au moment de leur réalisation (ATA/147/2003 du 18 mars 2003). La LCP est donc applicable au présent litige.
b. Le 1er janvier 2002 est également entrée en vigueur la loi de procédure fiscale (LPFisc du 4 octobre 2001 D 3 17). La LPFisc prévoit expressément en son article 86 que les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de cette loi aux causes encore pendantes. Il s'ensuit qu'en matière de procédure, c'est la LPFisc qui est applicable à la présente cause. Cependant cette modification législative n'influe nullement sur la solution du litige.
Le litige porte sur le caractère tardif ou non de la réclamation du 4 novembre 2003 contre la taxation d’office pour 1999.
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/650/2005 du 4 octobre 2005 ; SJ 2000 I 22 et les références citées).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée).
En l’espèce, les recourants n’ont contesté leur taxation d’office 1999 qu’à fin 2003, alors qu’ils l’avaient en tout état reçue le 15 novembre 2000, de sorte que leur réclamation est largement tardive. Ils n’allèguent aucun cas de force majeure qui les auraient empêchés d’agir en temps utile et les pièces figurant au dossier ne permettant pas de retenir une telle hypothèse, l’inexpérience ou la négligence des contribuables en matière administrative entrent d’autant moins en ligne de compte à cet égard qu’ils ont eu recours à un mandataire qualifié.
La décision de la CCRMI est ainsi fondée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2005 par Madame et Monsieur G______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 14 novembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge des recourants un émolument de CHF 1'000.- pris conjointement et solidairement ;
communique le présent arrêt à Madame et Monsieur G______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :