POUVOIR JUDICIAIRE
A/370/2006-CRUNI ACOM/29/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 27 avril 2006
dans la cause
Monsieur Y______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
(élimination, justes motifs, circonstances exceptionnelles, droit d’être entendu)
EN FAIT
Monsieur Y______ (ci-après le recourant ou M. Y______), né le 14 mai 1979, ressortissant français, a présenté le 8 mai 2003 une demande d'immatriculation à l'université de Genève à la faculté de sciences économiques et sociales (ci-après : l'intimée ou la faculté). Il briguait une licence en sciences économiques.
M. Y______ a commencé ses études universitaires lors de l'année académique 2003/2004. Après avoir présenté des examens lors de la session de février 2004 et d'été 2004, il était en échec provisoire. Ayant présenté des examens pour une seconde fois à la session d'automne 2004, il a réussi son premier cycle.
Au mois de novembre 2004, M. Y______ a demandé de changer de licence afin de briguer un titre en économie moderne et financière. Cette demande a été acceptée par la faculté le 3 novembre 2004.
A la session d'examens de février 2005, M. Y______ a présenté quatre examens auxquels il a obtenu les notes de 3, 1, 1,25 et 3,25. A la session d'été 2005, il a présenté six nouveaux examens. Des notes de 4,25, 4, 0, 3, 1 et 1 lui ont été attribuées. Lors de la session d'octobre 2005, M. Y______ a représenté plusieurs examens. Il a obtenu des notes entre 0 et 4,25. Après cette deuxième année d'études, il avait ainsi obtenu 24 crédits.
Le procès-verbal d'examen du 25 octobre 2005 mentionnait son exclusion de la faculté au motif que le nombre de crédits exigés n'avait pas été acquis.
Par courrier non daté adressé au doyen de la faculté, M. Y______ a exposé que sa mère – qui s'occupait seule de lui suite au divorce de ses parents – était atteinte d'un cancer du sein. Il souffrait d'une dépression depuis cette annonce et son médecin lui avait prescrit une période de repos du 13 septembre au 4 octobre 2005, soit durant la session d'examens d'octobre. Nonobstant cet avis médical, il avait tenté de réussir ses examens. Son état de santé s'étant amélioré et il souhaitait bénéficier d'une seconde chance.
Plusieurs pièces ont été produites à l'appui de cette opposition.
Un certificat médical de l'unité d'accueil des urgences du centre hospitalier de Montdidier (France), daté du 13 septembre 2005, prescrit un arrêt de travail du 13 septembre au 4 octobre 2005 motivé par «un syndrome dépressif majeur en raison de problèmes liés au cancer du sein de sa mère».
Dans un certificat médical du 30 octobre 2005, la Dr. Arié Ohana expose fournir à M. Y______ un soutien psychologique depuis 1999.
Divers documents (biopsies, bilans sénologiques), datant des mois de février et mars 2005, démontrent la gravité de la maladie frappant Madame L______, mère de M. Y______.
Par courrier du 14 novembre 2005, le doyen de la faculté a informé M. Y______ que son dossier avait été transmis à la commission chargée d'instruire les oppositions.
Nonobstant son élimination, M. Y______ a suivi plusieurs cours dispensés par la faculté durant le semestre d'hiver 2005-2006. Il a obtenu des résultats satisfaisants.
Le 10 janvier 2006, la faculté a déclaré l'opposition recevable, mais l'a rejetée sur le fond. M. Y______ n'avait obtenu que 24 crédits au cours de l'année universitaire 2004-2005, au lieu du minimum de 30 crédits exigés par le règlement d'études. Au vu de son état de santé, dûment attesté par un arrêt de travail, il n'aurait pas dû se présenter à la session d'examens d'autonome 2005. Il ne pouvait plus s'en prévaloir à posteriori. Au vu de la médiocrité des résultats de M. Y______ (1,91 de moyenne aux examens passés), la faculté a confirmé la décision d'exclusion du 21 octobre 2005.
Dite décision sur opposition a été déclarée applicable nonobstant recours et indiquait les délai et voie de recours.
Les pièces produites à l'appui de son opposition sont annexées à l'acte de recours.
Par pli du 3 février 2006, la CRUNI a invité M. Y______ à fournir un nouvel exemplaire signé de son recours, ou de venir le signer au greffe, dans le délai légal de recours sous peine d'irrecevabilité. M. Y______ s'est dûment exécuté.
Le 16 février, la faculté s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif. Elle a conclu à son rejet.
Par décision du 23 février 2006, la présidente de la CRUNI a traité la requête d'effet suspensif comme une demande de mesures provisionnelles et l’a rejetée.
Le 28 février 2006, la faculté s'est déterminée sur le fond du recours. Elle s'en est rapportée à justice sur sa recevabilité et a conclu à son rejet. L'élimination de M. Y______ était conforme au règlement d'études qui prévoit qu'un étudiant doit obtenir au minimum 30 crédits en une année d'études. Les circonstances évoquées par M. Y______ ne pouvaient pas être considérées comme exceptionnelles au sens de la jurisprudence en la matière. Si la faculté reconnaissait que M. Y______ avait subi un choc subi suite à l'annonce de la maladie de sa mère, cet état de fait avait perduré durant toute l'année 2005. L'évolution défavorable de l'état de santé de M. Y______ aurait dû l'amener à ne pas se présenter à la session du mois d'octobre 2005. Il ne pouvait plus se prévaloir d'un empêchement médical une fois les résultats des examens connus, ce d'autant moins que ses résultats avaient été mauvais tout au long de l'année 2004/2005.
La cause a ensuite été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 10 janvier 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Selon l'article 63D alinéa 3 LU, les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université. Parmi les cas d'élimination prévus par celui-ci, figure celui de l'étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (RE) (art. 22 al. 2 let. b RU).
a. En l'espèce, M. Y______ est soumis au RE 2003/2004, dont les articles 14 et 15 constituent les dispositions particulières au deuxième cycle. L'article 15 RE énonce les conditions qui entraînent un échec définitif au deuxième cycle et partant l'élimination de la faculté. Ainsi, à teneur de l'alinéa 1, lettre a, subit un échec définitif au deuxième cycle et est éliminé de la faculté l'étudiant qui n'a pas acquis au moins 30 crédits par année d'études.
b. En l'occurrence, après un an d'étude de deuxième cycle, M. Y______ n'a obtenu que 24 crédits. Partant, son élimination est justifiée à cet égard. Le recourant ne le conteste au demeurant pas.
c. La CRUNI doit toutefois relever que c'est à tort que la faculté utilise le terme d'exclusion. A rigueur de texte, il s'agit d'une élimination.
Reste toutefois à examiner les arguments de M. Y______ relatifs à ses problèmes de santé liés au cancer de sa mère.
a. La CRUNI a eu l'occasion de préciser qu'il y avait lieu de faire la distinction entre deux notions prévues par le RU, qui ne se recouvraient pas, à savoir l'invocation de justes motifs (art. 36 et 37 RU), d'une part, et la prise en compte de situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU), d'autre part (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005 et les références citées).
b. A teneur des articles 36 et 37 RU, l’étudiant qui ne se présente pas à une session pour laquelle il est inscrit ou à une épreuve pour laquelle il est convoqué ou qui se retire en cours de session est habilité à faire valoir de justes motifs dont il a la charge de la preuve. En particulier, il doit produire immédiatement un certificat médical pertinent s'il tombe malade (art. 37 RU).
c. Des dispositions similaires sont contenues dans le RE, lequel prévoit des dérogations possibles en cas de force majeure à l’occasion d’examens (art. 10 ch. 2 RE). Le doyen apprécie les motifs invoqués dans la demande écrite de l’étudiant, étant précisé de plus que le candidat qui ne se présente pas à un examen pour des raisons de maladie ou d'accident, doit remettre immédiatement un certificat médical au doyen (art. 10 ch. 2 RE).
d. De jurisprudence constante, un certificat médical doit être produit rapidement, soit généralement dans les deux jours suivant l’examen auquel le candidat ne s'est pas présenté (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005).
e. En l'espèce, il ressort du dossier que M. Y______ a présenté un certificat médical après que le résultat des examens lui a été communiqué. Il n'a donc pas produit un certificat médical dans les deux jours suivant l'examen comme l'impose l'article 10 chiffre 2 RE ainsi que la jurisprudence de la CRUNI. L'invocation de justes motifs est dès lors tardive, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher si un étudiant peut fournir, postérieurement à l’examen, un certificat médical établi antérieurement à celui-là.
Il reste donc à examiner si l’on est en présence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.
a. Selon la jurisprudence constante, n'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont la CRUNI ne censure que l'abus (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).
b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/49/2005 du 11 août 2005 ; ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/15/2006 du 8 mars 2006 ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004). En revanche, la CRUNI n’a pas reconnu l’existence de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé, mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). La CRUNI a jugé dans le même sens dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite divers arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens en cours (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005).
c. En l'espèce, la faculté, dans sa décision sur opposition du 10 janvier 2006, s'est limitée à examiner si le recourant pouvait faire valoir une incapacité de travail après avoir passé ses examens. Elle a donc examiné s'il existait de justes motifs susceptibles de remettre en cause le résultat des examens de la session d'octobre 2005. Elle n'a en revanche pas examiné s'il existait des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU. La faculté s’est déterminée pour la première fois sur l’existence de circonstances exceptionnelles dans sa réponse au recours interjeté devant la CRUNI. Elle admet d'ailleurs que l'état de santé de la mère du recourant a eu un effet sur l'état de santé de M. Y______ tout au long de l'année 2005.
d. La CRUNI a déjà eu l'occasion de préciser qu'en omettant de se prononcer sur les circonstances exceptionnelles invoquées par le recourant dans la procédure d'opposition, la faculté avait violé le droit constitutionnel d'être entendu de ce dernier (ACOM/9/1999 du 27 janvier 1999 ; cette décision diffère de l'ACOM/15/2006 du 8 mars 2006 où aucune violation du droit d'être entendu avait été relevée dans la mesure où les circonstances exceptionnelles avaient été examinées mais rejetées en raison de l'absence de certificat médical). Le droit d'être entendu, garanti par les articles 10 RIOR, 41 LPA et 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale implique en effet une obligation pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 4P.200/2005 du 15 décembre 2005, consid. 4, destiné à publication aux ATF 132 III et les références citées.)
e. En ne se déterminant pas sur l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 22 alinéa 3 RU dans la procédure d'opposition, la faculté a ainsi violé le droit d'être entendu de M. Y______.
f. Il n'appartient pas à la CRUNI de statuer pour la première fois sur l'existence de circonstances exceptionnelles. Elle ne peut en effet que censurer l'abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'université (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Il lui est dès lors impossible de réparer une violation du droit d'être entendu en la matière.
b. A cet égard, il convient de relever que dans sa réponse du 28 février 2006, la faculté a exposé qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles car un étudiant ne peut se prévaloir d'un empêchement médical une fois les résultats connus. Or, par cette argumentation, elle méconnaît la différence entre les notions de justes motifs et de circonstances exceptionnelles telle qu'elle ressort du RU et de la jurisprudence de la CRUNI (ACOM/70/2005 du 9 novembre 2005 et les références citées).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2006 par Monsieur Y______ contre la décision de la faculté des sciences économiques et sociales du 10 janvier 2006 ;
au fond :
l'admet ;
annule la décision dont est recours ;
renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;
communique la présente décision à Monsieur Y______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :