POUVOIR JUDICIAIRE
A/1069/2006-CM ATA/224/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 18 avril 2006
sur effet suspensif
dans la cause
CIC FRIBOURG S.A. COMMUNAUTE D'INGENIEURS CIVILS ECOSAN S.A. G.E.D. GESTION DES EAUX ET DÉCHETS S.A. GEOS INGÉNIEURS CONSEIL S.A. représentés par Me François Bellanger, avocat
contre
COMMUNES D'AIRE-LA-VILLE, D’AVULLY, DE CARTIGNY, DE LACONNEX ET DE SORAL représentées par Me Benoît Carron, avocat
et
GROUPEMENT HYDRO.COM appelé en cause représenté par Me Pierre Louis Manfrini, avocat
Vu la décision du 9 mars 2006 des communes d’Aire-la-Ville, Avully, Cartigny, Laconnex et Soral (ci-après : les communes) attribuant au groupement Hydro.com (ci-après : Hydro.com) le marché de l’élaboration d’un plan général d’évacuation des eaux (ci-après : PGEE) ;
vu le recours formé le 24 mars 2006 contre cette décision par le groupement CEGG (ci-après : CEGG), concurrent arrivé deuxième et écarté du marché, comportant une demande d’octroi d’effet suspensif ;
vu la réponse des communes du 6 avril 2006 concluant au rejet de cette requête et à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il se fondait sur l’Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), au retrait de l’effet suspensif en tant qu’il se fondait sur la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) ;
vu la réponse d’Hydro.com du 7 avril 2006 concluant à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il se fondait sur l’AIMP et au retrait de l’effet suspensif en tant que le recours était fondé sur la LMI ;
Considérant :
qu’interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, tant en regard de l’AIMP de la LMI, le recours est recevable de ce point de vue ;
que la question de l’application de l’AIMP au marché en cause sera tranchée avec le fond, compte tenu de l’argumentation des parties ;
que le Tribunal administratif peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif à un recours (art. 66 al. 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recours formé dans le cadre de la LMI a en principe effet suspensif alors que le législateur a choisi la solution contraire dans le cadre de l’AIMP (art. 9 al. 2 LMI ; SJ 2005 I 33 ; art. 17 al. 2 AIMP) ;
que CEGG, soumissionnaire évincé, est arrivé en deuxième place de la procédure d’adjudication et a dès lors un intérêt évident au contrôle judiciaire de la décision attaquée ;
que les communes exposent que la réalisation rapide du PGEE répond à un intérêt général prépondérant, le système actuel d’évacuation et de drainage des eaux connaissant des dysfonctionnements importants ;
qu’en outre, un retard dans la réalisation du PGEE entraînerait des retards dans la réalisation de certains plans régionaux d’évacuation des eaux ;
qu’enfin, si les travaux n’étaient pas entrepris au 30 septembre 2006, le droit aux indemnités fédérales serait perdu ;
qu’au vu de ce qui précède, l’intérêt public à la réalisation rapide des travaux l’emporte sur l’intérêt privé du recourant ;
qu’un délai sera imparti aux intimés pour répondre au fond ;
que la question des frais est réservée jusqu’à droit jugé au fond ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande d’octroi d’effet suspensif au recours, en tant qu’il est fondé sur l’AIMP ;
retire l’effet suspensif au recours, en tant qu’il est fondé sur la LMI ;
impartit à Hydro.com et aux communes d’Aire-la-Ville, Avully, Cartigny, Laconnex et Soral un délai au 15 mai 2006 pour présenter leurs observations sur le fond ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me François Bellanger, avocat des recourants, à Me Benoît Carron, avocat des communes intimées, ainsi qu'à Me Pierre Louis Manfrini, avocat de l'appelé en cause.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :