POUVOIR JUDICIAIRE
A/1303/2006-IP ATA/226/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 avril 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Mineure G_____
représentée par Madame Nicole Geiser Ferla, sa curatrice
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu le recours interjeté le 10 avril 2006 par Madame G_____ contre une décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 9 mars 2006, refusant de lui verser les avances de pension alimentaire au motif que l’intéressée n’est pas domiciliée à Genève ;
que dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu les conclusions préalables prises par la curatrice de la recourante en restitution de l’effet suspensif ;
vu les observations du 13 avril 2006 du SCARPA s’opposant à la restitution de l’effet suspensif, les conclusions y relatives visant l’instauration de mesures provisionnelles prohibées par la jurisprudence constante en la matière ;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours ;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits ;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause ;
que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d'ordonner à l'intimé de lui servir des avances sur sa pension alimentaire ;
qu'une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre le SCARPA à agir et à payer, le cas échéant, des prestations pécuniaires ;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n'étant pas mises en doute ;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ATA/725/2005 du 25 octobre 2005 et les références citées) ;
qu’en conséquences, la demande de mesures provisionnelles de la recourante sera rejetée.
Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Madame Nicole Geiser Ferla, curatrice de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :