POUVOIR JUDICIAIRE
A/1098/2006-DCTI ATA/205/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 avril 2006
sur effet suspensif
dans la cause
COMMUNE DE CÉLIGNY représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat
contre
BITTEL Michaël
représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Vu l’autorisation définitive de construire du 10 novembre 2005, publiée dans la Feuille d’Avis Officielle du 16 novembre 2005 permettant la construction d’un branchement d’eaux usées sur la parcelle n° 264, feuille 5 de la commune de Céligny, appartenant à Monsieur Michaël Bittel ainsi que sur les parcelles n° 38 et 49 appartenant respectivement aux consorts Pradervand, à Madame J. Berlie et Madame M.-C. Casella ;
vu le recours interjeté par la commune de Céligny contre cette autorisation auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) ;
vu la décision prise par celle-ci le 27 février 2006 rejetant le recours et levant l’effet suspensif attaché à celui-ci aux motifs que l’autorisation portait sur la pose d’un tuyau de PVC devant permettre le branchement d’eaux usées afin que M. Bittel et sa famille résidant sur ces parcelles puissent disposer d’installations sanitaires minimales et cela suite aux diverses décisions judiciaires justifiant des aménagements destinés à demeurer provisoires ;
vu le recours interjeté contre cette décision par la commune de Céligny qui a saisi le Tribunal administratif par acte posté le 27 mars 2006, la commune concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la restitution d’un effet suspensif plein et entier ;
vu la détermination sur effet suspensif de M. Bittel parvenue au tribunal de céans le 4 avril 2006 concluant au maintien de la levée de l’effet suspensif, la commune ne pouvant s’y opposer puisqu’elle n’avait pas qualité pour agir sur le fond ;
vu la détermination du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : le département) réceptionnée par le tribunal de céans le 7 avril 2006 s’opposant à la demande de restitution de l’effet suspensif "compte tenu du caractère provisoire de l’autorisation litigieuse et du but visé par l’octroi de ladite autorisation" ;
Considérant :
qu’en statuant le 27 février 2006, la CCRMC a rejeté le recours et levé l’effet suspensif ce qui revient à déclarer exécutoire nonobstant recours la décision en question ;
que les parties l’ont bien ainsi compris, la commune de Céligny soutenant qu’en retirant l’effet suspensif attaché de manière automatique au recours, l’on risque de voir une construction illégale perdurer et de permettre d’autre part à M. Bittel d’anticiper la décision devant être rendue au fond ;
que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que vu les circonstances particulières du cas d’espèce dont les conditions posées à la délivrance de l’autorisation de construire font clairement mention, ces aménagements provisoires sont rendus nécessaires pour éviter aux gens du voyage une situation d’insalubrité inacceptable, ce qui constitue un intérêt public et privé important justifiant, au regard de l’article 66 alinéa 2 LPA ;
que l’effet suspensif ne soit en l’espèce pas restitué de sorte que la requête de la commune de Céligny sera rejetée sur ce point ;
que la question des frais de procédure sera tranchée ultérieurement ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours déposée le 27 mars 2006 par la commune de Céligny contre la décision prise le 27 février 2006 par la commission cantonale de recours en matière de constructions ;
confirme d’ores et déjà le délai donné au département des constructions et des technologies de l’information pour répondre audit recours d’ici le 28 avril 2006 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique le présent arrêt à Me Lucien Lazzarotto, avocat de la recourante, à Me Henri-Philippe Sambuc, avocat de Monsieur Michaël Bittel, à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu’au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :