POUVOIR JUDICIAIRE
A/2313/2004-IP ATA/214/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 avril 2006
dans la cause
Madame K______
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Par jugement du 23 avril 2002, statuant sur requête commune, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le 18 mai 1989 par Madame K______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et Monsieur L______. La garde des deux enfants mineurs M______, né le ______ 1992 et A______, né le ______ 1994, a été attribuée à Mme K______, M. L______ se voyant réserver un large droit de visite devant s’exercer d’entente entre les parties mais au minimum un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. L’exercice de l’autorité parentale est demeuré conjoint. Il a en outre été donné acte à M. L______ de ce qu’il s’engageait à verser, par mois et d’avance, au titre de contribution à l’entretien de chacun des enfants, un montant de CHF 900.- et à prendre en charge une partie des frais spéciaux dus aux activités et aux soins des enfants au prorata des revenus respectifs des parents. Il y a été condamné en tant que de besoin.
M. L______ ne s’acquittant plus de sa contribution d’entretien, Mme K______ a sollicité, début octobre 2004, l’intervention du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). A cet effet, elle a rempli un questionnaire dont il ressortait que M. L______ avait cessé tout versement pour M______ depuis le mois de mars 2004 suite à une augmentation du temps qu’il passait chez son père et qu’il ne versait plus la pension pour A______ depuis août 2004.
Par décision du 25 octobre 2004, le SCARPA a refusé de donner suite à la demande d’intervention de l’intéressée. Il avait pris contact avec M. L______ et il était apparu que M______ vivait à plein temps chez son père depuis le mois de janvier 2004. Ce dernier assurait tant l’éducation que l’entretien financier de l’enfant, y compris les décomptes de frais que lui adressait Mme K______ chaque mois pour notamment les primes d’assurance maladie, frais de médecin et autres. Ainsi chacun des parents assumait en fait l’entretien complet d’un enfant. L’interdiction de l’abus de droit commandait donc de ne pas intervenir tant qu’une telle situation perdurerait.
Par acte du 11 novembre 2004, Mme K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle concluait à son annulation et au renvoi du dossier au SCARPA. Ce dernier avait statué sans prendre en compte tous les éléments de la situation, mais uniquement sur la base des renseignements fournis par M. L______. Elle n’avait pas eu l’occasion de faire valoir son argumentation.
Même si M______ passait actuellement davantage de temps chez son père, elle s’en occupait le mercredi toute la journée et la soirée ainsi que deux midis par semaine, auxquels s’ajoutaient les week-ends en alternance et les vacances scolaires. Ses frais fixes pour l’enfant n’avaient pas diminué. Par ailleurs, aucun changement n’étant intervenu dans les modalités de garde d’A______, la suppression du paiement de sa pension n’avait pas de justification.
Le SCARPA s’est opposé au recours le 15 décembre 2004. La cause légale ayant conditionné l’obligation d’entretien de M. L______, soit l’absence de communauté de vie entre M______ et lui, n’était plus remplie et la réalité des faits ne correspondait plus à celle qui avait fondé le dispositif du jugement de divorce. Demander malgré tout l’exécution de celui-ci revenait à commettre un abus de droit. La recourante avait eu à deux reprises l’occasion d’exercer son droit d’être entendue, la première fois lors d’un entretien par téléphone avant que la décision litigieuse soit prise, et la seconde, toujours par téléphone, après qu’elle l’ait été. L’intéressée n’avait toutefois pas apporté d’éléments nouveaux permettant un réexamen de sa requête.
Lors de l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes qui s’est déroulée le 28 janvier 2005, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Entendu à titre de renseignement, M. L______ a confirmé que M______ vivait chez lui à temps complet depuis début 2004. Il avait payé la pension pour A______ jusqu’à fin août 2004. Il prenait en charge l’intégralité des frais pour M______. Une demande de modification du jugement de divorce était en cours d’instruction devant le Tribunal de première instance.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977, entrée en vigueur le 4 juin 1977 (LARPA - E 1 25), le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. L'article 3 du règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986, entré en vigueur le 1er juillet 1986 (RALARPA - E 1 25.01), précise que le requérant doit fournir soit une décision judiciaire exécutoire, soit une convention approuvée par l'autorité tutélaire.
Selon l’article 12 LARPA, les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Le bénéficiaire est notamment tenu de notifier au SCARPA toute modification des pensions alimentaires par suite d’un jugement ou d’une transaction judiciaire (art. 11A al. 1 LARPA).
Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas décrit dans sa demande d’intervention du SCARPA, la situation de M______ de manière conforme à la réalité, de telle sorte que l’on pouvait en déduire que l’enfant était totalement pris en charge par son père depuis le mois de janvier 2004. Toutefois, aucune modification du jugement de divorce n’étant intervenue ni même introduite à ce moment, c’est à juste titre que le SCARPA ne s’est pas fondé sur la disposition précitée pour refuser son intervention.
a. L’administré ne doit pas abuser d’une faculté que lui confère la loi en l’utilisant à des fins pour lesquelles elle n’a pas été prévue. Ce faisant, il ne viole certes pas la loi mais il s’en sert pour atteindre un but qui n’est pas digne de protection (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 107, no 507 et références citées). Abus de droit et fraude à la loi se déduisent du principe de la bonne foi (P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, Berne, 1994, p. 434). Il y a abus de droit lorsque l’exercice d’un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement à l’encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (ATF 125 IV 79, p. 81 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, p. 545, no 1130). L’interdiction de l’abus de droit impose aux justiciables et aux parties à une procédure l’obligation d’exercer leurs droits dans un esprit de loyauté (ATF 123 II 231 p. 238, ATF 121 I 30 p. 38 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., no 1129).
In casu, la recourante a sollicité en octobre 2004 l’intervention du SCARPA afin d’obtenir le règlement de la contribution d’entretien de ses deux fils dont le débiteur ne s’acquittait plus depuis mars 2004 pour M______ et août 2004 pour A______. On ne saurait reprocher à la recourante d’avoir abusé de son droit en mandatant le SCARPA pour recouvrer la contribution due ou en obtenir l’avance, s’agissant d’A______ dont la situation n’a pas changé. En revanche, force est de constater qu’en faisant valoir des prétentions relatives au versement d’une contribution d’entretien pour M______ alors que ce dernier ne vivait plus chez elle mais chez le débiteur qui en assumait déjà la charge financière, elle a tenté de s’enrichir sans cause légitime alors que dans le même temps son ex-époux aurait payé à double l’entretien de leur fils aîné. Une telle prétention est ainsi abusive et le Scarpa l’a écartée à juste titre. Le jugement de modification du jugement de divorce intervenu le 23 juin 2005 et confirmé par la Cour de justice le 18 novembre 2005 n’est pas de nature à remettre en cause cet élément. La raison pour laquelle ses effets ne rétroagissent pas au mois de janvier 2004 est en effet indépendante des constatations de faits retenus par le juge civil, identiques à celles du tribunal de céans.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du SCARPA et un émolument de CHF 500.- à celle de la recourante. Aucune indemnité ne sera allouée à cette dernière qui comparaît en personne et n’expose pas avoir engagé des frais pour sa défense (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 novembre 2004 par Madame K______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 25 octobre 2004 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
renvoie le dossier au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
met à la charge du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Madame K______ ainsi qu’au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :