POUVOIR JUDICIAIRE
A/127/2006-DCTI ATA/212/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 avril 2006
dans la cause
Madame et Monsieur D______ et Madame et Monsieur G______
contre
SÉCURITÉ CIVILE
EN FAIT
Ladite autorisation leur a été accordée le 15 février 2002.
En date du 1er décembre 2004, les époux D______ ont acquis l'immeuble n° 6026, provenant de la parcelle n° . Les époux G sont pour leur part devenus propriétaires de l'immeuble n° 6025, provenant des parcelles n° ______ et ______.
Le chantier a été ouvert le 31 janvier 2005.
Par deux décisions du 12 décembre 2005, la sécurité civile a adressé une facture de CHF 5'234.- à titre de contribution de remplacement pour abris aux époux D______ et G______.
Par actes postés le 11 janvier 2006, les époux D______ ainsi que les époux G______ ont saisi le Tribunal administratif d'un recours. Ils concluent à l'annulation de la décision entreprise.
L'acte de vente spécifiait que le montant de CHF 240'000.- comprenait une somme de CHF 20'000.- pour la contribution forfaitaire aux frais d'équipement. Les frais relatifs à l'abri devaient ainsi être couverts. Il n'avait en outre jamais été question de construire un abri, les plans soumis à l'autorité en vue de l'obtention de l'autorisation de construire n'en prévoyant d'ailleurs aucun.
Lorsque le nombre requis de places protégées dans des abris était atteint, les propriétaires d'immeuble étaient dispensés de construire un abri privé. Ils étaient toutefois tenus de verser une contribution de remplacement destinée à financer la construction d'ouvrages de protection publics.
Le montant de la contribution de remplacement était fonction du nombre de places qu'aurait dû comporter l'abri s'il avait été réalisé.
Les villas construites par les recourants comprenaient dix pièces au total, dont huit étaient habitables. La contribution de remplacement, déterminée selon le barème applicable, s'élevait donc à CHF 10'468.-, soit CHF 5'234.- par maison.
Par décision du 22 février 2006, le Tribunal de céans a ordonné la jonction des causes Nos A/127/2006 et A/128/2006 sous le No A/127/2006 - DCTI.
En date du 8 mars 2006, les parties ont été entendues par le tribunal de céans.
a. Les recourants ont déclaré ne pas contester le principe d'une contribution de remplacement pour abris, mais être opposés au fait que le paiement de celle-ci leur incombe, dans la mesure où leurs divers interlocuteurs n'en avaient pas fait mention lors des discussions les ayant conduits à acquérir les villas. Le montant y relatif était compris dans la contribution forfaitaire aux frais d'équipement mentionnée dans le contrat de vente. Ainsi, c'était au promoteur, à l'entreprise générale ou au mandataire qu'il appartenait d'assumer ces frais. Les recourants ont également confirmé qu'ils étaient propriétaires du terrain lors de l'ouverture du chantier.
b. La sécurité civile a indiqué que les factures des contributions de remplacement étaient envoyées aux propriétaires des biens immobiliers à la date d'ouverture du chantier. Bien que le nom du mandataire ayant requis l'autorisation de construire y figurât, celles-ci avaient été adressées aux propriétaires, ces derniers étant les seuls interlocuteurs de la sécurité civile.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Les recourants reprochent à l'autorité administrative de leur réclamer des contributions de remplacement dont ils n’auraient pas à assumer le paiement.
A teneur de l'article 45 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 (LPPCi - RS 520.1), chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation et atteignable dans un délai raisonnable.
L'article 46 alinéa 1 LPPCi dispose que lors de la construction de maisons d'habitation, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir.
Selon l'article 47 alinéa 1 LPPCi, les cantons gèrent la construction d'abris conformément aux prescriptions de la Confédération afin d'assurer un nombre et une répartition adéquats de places protégées. Lorsque ledit nombre est atteint, ils déterminent dans quelle mesure les propriétaires d'immeuble doivent réaliser des abris privés ou verser des contributions de remplacement, dont le montant est fixé par les cantons conformément aux prescriptions de la Confédération (art. 47 al. 2 et 3 LPPCi).
L'article 21 alinéa 1 de l'ordonnance sur la protection civile du 5 décembre 2003 (OPCi - RS 520.11) prévoit que les contributions de remplacement doivent être versées avant le début de la construction.
Aux termes de l'article 23 alinéa 2 du règlement d'exécution de la loi d'application des dispositions fédérales sur la protection civile du 22 janvier 1997 (G 2 05.01), les contributions de remplacement dues par les propriétaires qui ont été dispensés de créer des places protégées sont versées au début des travaux.
b. En l'espèce, à la date d'ouverture du chantier, le 31 janvier 2005, les recourants étaient propriétaires des immeubles concernés.
En application du texte clair de la loi, dans la mesure où ils ont été dispensés de réaliser un abri, c'est à eux, en tant que propriétaires, qu'il incombait d'acquitter les contributions de remplacement.
c. Les dettes pécuniaires envers l'autorité ne sont, en principe, pas transférables entre vifs, en l'absence d'une base légale, lorsqu'elles se rattachent à une personne. Ainsi, un émolument, un impôt, une taxe d'utilisation d'un monopole sont dus par celui qui est désigné par la loi, dès qu'il a rempli les conditions légales le soumettant à ce prélèvement. Il va cependant sans dire que l'administré peut faire payer sa dette par des tiers ou la répercuter sur ceux-ci. Aucun transfert n'est alors opposable à l'Etat, qui conserve le même débiteur (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 4ème éd. 1991, p. 173 n. 789/790).
d. Peu importe ainsi que, dans le cadre de la vente, les recourants aient versé à leur cocontractant une somme destinée à couvrir les frais d'équipement. D'une part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que lesdits frais comprenaient les contributions de remplacement. D'autre part, si tel était le cas, dans la mesure où la contribution de remplacement se rattache à la personne du propriétaire, les conventions passées entre les recourants et leurs différents cocontractants ne lient pas les juridictions administratives. Aussi, les cessions de créances et de dettes résultant de relations de droit privé régies par la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220 ; B. KNAPP, op. cit., p. 174 n. 793 bis), il appartient aux recourants de faire valoir leurs droits devant la juridiction civile compétente, s’ils s’y estiment fondés.
Partant, ce grief est mal fondé.
Au demeurant, celui-ci a été calculé de manière conforme à la loi.
Les recours seront en conséquence rejetés.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés le 11 janvier 2006 par Madame et Monsieur D______ et Madame et Monsieur G______ contre les décisions de la sécurité civile du 12 décembre 2005 ;
au fond :
les rejette ;
met à la charge des recourants pris conjointement et solidairement un émolument de CHF 1'000.- ;
communique le présent arrêt à Madame et Monsieur D______, à Madame et Monsieur G______, ainsi qu'à la sécurité civile.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :