POUVOIR JUDICIAIRE
A/2563/2005-JPT ATA/221/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 avril 2006
dans la cause
Madame B__________
contre
COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS
EN FAIT
Madame B__________, domiciliée dans le canton de Fribourg, a effectué son stage d’avocat à Genève, du 20 juillet 2000 au 16 août 2002, après avoir obtenu une maîtrise en droit privé, un diplôme d’études approfondies en sciences juridiques et politiques, ainsi qu’un diplôme postgrade en droit européen.
Mme B__________ s’est présentée aux sessions d’examens de brevet d’avocat de mai et de novembre 2004, sans succès.
Les décisions concernant ces deux sessions d’examens lui ont été notifiées par pli simple.
Au mois de mai 2005, Mme B__________ s’est présentée, pour la troisième fois, aux examens de brevet d’avocat.
Par lettre-signature du 7 juin 2005, la commission d’examens des avocats a indiqué à Mme B__________ qu’elle avait échoué pour la troisième fois.
Elle avait obtenu les notes suivantes :
Procédure civile 4,75
Droit pénal 5,50
Procédure administrative 4
Déontologie 4,25
Moyenne 4,75
Epreuve écrite du 3 mai 2005 (coefficient 2) 1,50
Epreuve orale du 11 mai 2005 3,50
Epreuve orale du 18 mai 2005 2
Total 13,25
Dès lors qu’il s’agissait de la troisième tentative, l’échec était définitif. Mme B__________ a été informée qu’une séance de correction collective serait organisée le 15 juin 2005, à 17h00, au Palais de justice.
La séance de correction avait eu lieu le dernier jour du délai de garde, à savoir le jour même où elle avait retiré la décision litigieuse. Elle n’avait pas pensé que l’avis déposé par La Poste dans sa boîte aux lettres concernait les résultats de l’examen, puisque les deux décisions précédentes lui avaient été communiquées par pli simple. La commission d’examens était de mauvaise foi, car en appointant la séance de correction à une date antérieure à celle de l’échéance du délai de garde, elle avait agi de façon à ce que Mme B__________ ne puisse y assister.
Empêchée sans sa faute de participer à la séance de correction, Mme B__________ ne pouvait estimer les chances de succès d’un recours et ne pouvait connaître les éléments à faire valoir à l’appui d’un tel acte. Il y avait dès lors un déni de justice. Elle conclut à ce que la décision du 7 juin 2005 soit annulée, et à ce qu’elle soit autorisée à se présenter à une nouvelle session d’examens.
Seules les décisions notifiant un échec définitif étaient transmises par lettre signature. La séance de correction était, sauf rares exceptions, organisée la semaine qui suivait la communication des résultats. Tel avait été le cas lors des sessions de mai et de décembre 2004.
Le fait d’avoir transmis la décision par lettre signature plutôt que par pli simple ne pouvait être considéré comme constituant un comportement contraire à la bonne foi.
La commission a joint à son recours les corrigés des épreuves de Mme B__________ de la session de l’examen final du mois de mai 2005. Il appartenait à celle-ci d’expliquer pourquoi elle aurait dû obtenir des notes différentes.
Les candidats n’avaient pas eu connaissance de la pratique selon laquelle la commission envoyait les décisions constatant un échec définitif par lettre signature.
On ne pouvait lui reprocher d’avoir retiré le pli le dernier jour de garde, soit trop tard pour assister à la séance de correction.
La production de pièces exposant les réponses attendues aux épreuves n’était pas comparable à la participation à la séance de correction, puisqu’il n’était pas possible d’interroger les membres de la commission pour obtenir les exercices manquants.
Mme B__________ a persisté dans les conclusions de son recours.
En transmettant les réponses attendues aux épreuves écrites et orales, la commission avait réparé l’éventuelle violation d’obligation de motiver. Les documents avaient le même contenu que les explications fournies oralement lors de la séance collective.
Au surplus, la commission a relevé que Mme B__________ avait reçu toutes les explications utiles, mais qu’elle n’indiquait pas en quoi les notes qui lui avaient été attribuées seraient arbitraires.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101, cf. art. 4 aCst.), le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). La motivation d’une décision est toutefois suffisante lorsque l’intéressé est mis en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu’elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés. Elle peut ainsi restreindre son examen aux arguments qui lui paraissent revêtir le plus de pertinence (ATF 126 I 97 ; ATF 2P. 67/2001 du 1er novembre 2001).
b. Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'article 29 alinéa 2 Cst. féd. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la Constitution n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'article 29 alinéa 2 Cst. féd. ne permet pas à un candidat d'exiger des corrigés types et des barèmes (ATA/112/02">ATA/112/02 du 26 février 2002 ; SJ 1994 161 consid. 1b p. 163).
c. En fixant la séance de correction à une date antérieure proche de la communication de la décision, la commission a failli à son obligation de motiver sa décision : les candidats qui attendaient l’envoi ne pouvaient y assister. Toutefois, cette situation n’a pas empêché la recourante de saisir le Tribunal administratif en temps utile. En annexe à sa réponse, la commission a joint les corrigés de toutes les épreuves de la session et le Tribunal administratif a ordonné un second échange d’écritures. La violation de l’exigence de motivation a dès lors été réparée sans que la recourante ne subisse de préjudice. Les griefs d’arbitraire et de mauvaise foi de la commission doivent en conséquence être écartés.
Au surplus, le Tribunal administratif constate que, bien qu’elle ait eu l’occasion de le faire dans le deuxième échange d’écritures, Mme B__________ n’a pas émis de critiques au sujet de la correction de ses épreuves ni des notes que la commission lui a accordées. Partant, elle n’a pas démontré d’une manière conforme à l’article 65 alinéa 2 LPA en quoi les résultats qu’elle a obtenus lors de la session d’examens de mai 2005 auraient été attribués en violation de la loi.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 500.-, sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2005 par Madame B__________ contre la décision de la commission d'examens des avocats du 7 juin 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Madame B__________ ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :