POUVOIR JUDICIAIRE
A/4606/2005-LCR ATA/206/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 10 avril 2006
2ème section
dans la cause
Madame G__________ représentée par Me Bernard Reymann, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame G__________, née en 1959, est domiciliée au Lignon. Elle est titulaire d'un permis de conduire depuis le 27 octobre 1977.
Selon le dossier d'automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), cette conductrice n'a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 29 mai 2005, à 11h15, l'intéressée circulait en voiture sur la voie de gauche de l’autoroute A1 en direction de la France lorsqu’elle a été surprise par un véhicule qui s’engageait sur la voie de droite. Elle a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a fini sa course contre la glissière.
Dans le rapport qu’ils ont établi à l’occasion de cet accident, les gendarmes ont relevé que Mme G__________ avait immédiatement signalé que la perte de maîtrise était due au comportement inadéquat d’un autre automobiliste, qui lui avait coupé la route.
Les gendarmes ont aussi consigné qu’ils avaient pu visionner l’accident sur une cassette VHS. Ils avaient retenu que Mme G__________ circulait effectivement sur la voie de gauche de l’autoroute lorsqu’une voiture s’était engagée à sa hauteur, sur la voie de droite. La voiture en question s’était normalement déplacée sur la gauche de sa voie, sans jamais empiéter sur celle où circulait Mme G__________. Celle-ci n’aurait donc pas dû être gênée par cette manœuvre. Aucune faute n’avait été relevée à l’encontre de ce conducteur, qui n’avait au demeurant pas été identifié.
Dans son courrier du 17 novembre 2005 adressé au SAN, Mme G__________ a exposé qu’à l’endroit où l’accident avait eu lieu, l’autoroute présentait une boucle, et les usagers devaient laisser passer les véhicules venant de Meyrin. Une fois engagés, ils devaient encore prendre garde aux véhicules venant de Vernier. Elle avait été surprise par le comportement d’un automobiliste qui venait de s’engager et dont elle craignait qu’il ne se déplaçât dans sa voie de circulation. Elle avait klaxonné et freiné et ce faisant, elle avait perdu la maîtrise de son véhicule, qui avait fini sa course contre la glissière de sécurité centrale. Elle n’avait pas d’antécédents et, sur le plan professionnel, travaillait en qualité d’assistante médicale. Elle était souvent appelée pour des cas d’urgence en clinique et devait pouvoir se déplacer rapidement. Elle a sollicité l’indulgence de l’autorité à son égard.
Par décision du 1er décembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme G__________ pendant trois mois en application de l'article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). La sécurité du trafic avait été gravement compromise et la manœuvre effectuée inappropriée aux circonstances. Cependant, pour tenir compte des excellents antécédents de cette conductrice, l’autorité s’en est tenue au minimum légal.
Mme G__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 28 décembre 2005 en reprenant les explications qu'elle avait précédemment fournies au SAN. Elle conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué, au motif que la faute qu’elle avait commise devait être qualifiée de légère, au sens de l’article 16a LCR. Elle a précisé que sur le plan professionnel, elle était fréquemment appelée à intervenir pour les cas d’urgence en clinique. Son permis lui était indispensable pour cette raison, ce que son employeur a attesté le 15 décembre 2005. Enfin, elle était membre de l’association « Nez Rouge » et, dans le cadre de cette activité, se chargeait de reconduire les « fêtards » à leur domicile avec son véhicule.
a. Par courrier du 9 janvier 2006, le juge délégué à l’instruction de l’affaire a sollicité auprès de la brigade du trafic l’apport de la cassette VHS sur laquelle figurait la vidéo de l’accident.
b. Dans un rapport daté du 23 janvier 2006, transmis au tribunal le 3 février suivant, la brigade de la sécurité routière a indiqué que la cassette VHS en question avait été effacée « pour une cause inconnue » et qu’elle n’était dès lors pas en mesure de la produire.
a. Mme G__________ a confirmé son recours. Elle a précisé qu’elle s’était immédiatement engagée sur la voie gauche de l’autoroute pour ne pas gêner l’intégration dans le trafic des véhicules en provenance de Vernier. L’accident était précisément dû à l’engagement inconsidéré dans la circulation d’un automobiliste qui venait de Vernier village et qui l’avait effrayée en la serrant de très près.
b. Le Tribunal a également entendu, en qualité de témoin, le gendarme auteur du rapport. Celui-ci a confirmé qu’il avait vu la bande vidéo. La recourante circulait normalement sur la voie de gauche à la hauteur de l’entrée de la route de Vernier, lorsqu’un véhicule s’était engagé quasiment à sa hauteur. Il était resté sur la voie de droite, mais dans la partie gauche de celle-ci. La recourante pouvait avoir eu l’impression qu’il allait lui couper la route, mais il n’avait jamais franchi la ligne séparant les deux voies de circulation. Sur la bande, on apercevait Mme G__________ qui freinait, déviait sur la gauche et finissait par emboutir la glissière centrale. Quant à l’autre véhicule, il avait poursuivi normalement sa route. Rien ne permettait d’affirmer que le conducteur ait eu conscience de l’incident.
Sur question du juge délégué, le gendarme a encore précisé qu’il était possible que le véhicule de Mme G__________ se trouvait dans l’angle mort de l’autre conducteur.
c. Le juge délégué a accordé au SAN un délai de quinze jours pour se déterminer, suite à l’audition du gendarme.
Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR).
S’agissant de l’attention qu’un conducteur doit vouer à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR), celle-ci implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule exige ainsi qu’il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger (A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1996 ad art. 31 LCR).
En roulant de manière telle qu'elle n'a pu maintenir sa trajectoire, la recourante a violé les dispositions légales et réglementaires mentionnées ci-dessus. La perte de maîtrise a certes été occasionnée par la frayeur que lui a causé le comportement inadéquat d’un autre automobiliste. Toutefois, elle aurait dû être en mesure d’effectuer une manoeuvre adéquate, telle que l'on peut attendre de toute personne attentive placée dans les mêmes conditions.
Un freinage brusque, entraînant un dérapage, constitue une faute dès lors que le danger aurait pu être évité par un freinage normal (A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentaire 1984, note 2.5 ad. art. 31 LCR, p. 168). La jurisprudence admet, suivant les circonstances, comme excusable le fait de ne pas avoir choisi la manoeuvre qui, appréciée après coup, paraît la plus appropriée en raison de la surprise causée par le comportement insolite, inattendu, subit et dangereux d'un autre usager (ATF 127 II 302). Cette excuse ne sera pas justifiée si le conducteur s'est mis lui-même dans une situation dangereuse (A. BUSSY/B. RUSCONI, op. cit., note 3.1.2 à l'art. 31 LCR, p. 169).
En l’espèce, le comportement de l’automobiliste, tel qu’il a été décrit, avait de quoi effrayer la recourante qui a freiné par réflexe, pour le laisser passer. Le gendarme a d’ailleurs non seulement précisé qu’elle se trouvait probablement dans l’angle mort du véhicule de l’autre conducteur, mais encore qu’elle pouvait tout à fait craindre qu’il allait lui couper la route, car il circulait à l’extrême gauche de sa voie de circulation. Ces circonstances très particulières ne sauraient toutefois exempter Mme G__________ de toute faute. Celle-ci devra toutefois être considérée comme étant de peu de gravité.
En présence d’une faute de peu de gravité, la seule mise en danger ne suffit pas en soi à fonder une mesure de retrait. C’est donc à tort que le SAN a fait application de l’article 16c LCR. Il aurait dû viser l’article 16a de cette loi et adresser à la recourante un avertissement, suffisant pour sanctionner une faute légère.
En conséquence, le recours sera admis. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du SAN, qui succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui n’a pas pris de conclusions dans ce sens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2005 par Madame G__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er décembre 2005 lui retirant son permis pendant trois mois ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision attaquée en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire de Mme G__________ ;
dit qu’un avertissement est adressé à Mme G__________ ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge du service des automobiles et de la navigation ;
dit qu’aucune indemnité n’est allouée ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Bernard Reymann, avocat de la recourante ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :