POUVOIR JUDICIAIRE
A/891/2000-ASSU ATA/203/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 avril 2006
2ème section
dans la cause
Madame X__________ représentée par Me Eric Maugue, avocat
contre
WINTERTHUR SOCIÉTÉ SUISSE D’ASSURANCES
et
INTRAS CAISSE MALADIE,
appelée en cause
EN FAIT
Madame X__________, est née le __________ 1963, et domiciliée à Genève depuis le 10 mars 1966.
Au début des années 1980, Mme X__________ a entrepris des études de médecine à l’Université de Genève. En 6ème année d’études, elle a effectué un stage en pédiatrie à la maternité des hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et à ce titre, elle était assurée auprès de la Winterthur, société suisse d’assurances (ci-après : la Winterthur) contre les accidents professionnels et non professionnels en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Durant cette période, Mme X__________ a présenté des troubles qui ont amené le Professeur Ferrier à signaler son comportement au doyen de la faculté de médecine par courrier du 18 septembre 1987. Une expertise psychiatrique a été confiée au Dr Peter, médecin-associé de la policlinique psychiatrique universitaire de Lausanne. Cet expert a déposé ses conclusions dans un rapport du 16 novembre 1988, où il a posé le diagnostic de troubles schizophréniques, type désorganisés. Par la suite, une nouvelle expertise a été confiée au Professeur Harding de l’Institut universitaire de médecine légale de Genève, lequel dans un rapport du 21 septembre 1994 a conclu que Mme X__________ présentait une affection psychiatrique chronique et grave. Elle n’était pas apte à exercer la profession de médecin.
Il résulte du dossier que Mme X__________ n’a pas poursuivi ses études de médecine.
A une date non déterminée, les HUG ont rempli une déclaration d’accident LAA réceptionnée par la Winterthur, le 7 février 2000. Il résulte de ce document que Mme X__________ est victime d’une maladie professionnelle décrite comme suit : « selon l’intéressée, son activité professionnelle serait à l’origine de sa « maladie psychiatrique chronique grave ». Déclaration établie à la demande de l’intéressée. ». Ce document fait référence à un accident qui serait survenu en septembre 1987 dans le service (pédiatrie). Il précise encore que Mme X__________ a été employée des HUG le 1er août 1997 (sic) au 31 décembre 1987.
Par courrier du 14 février 2000, la Winterthur s’est adressée à Mme X__________. Son ex-employeur venait de lui faire part de l’existence des troubles psychiques dont elle souffrait. Il résultait du dossier que cette affection était bien antérieure au début du travail de Mme X__________ aux HUG. De ce fait, il ne s’agissait pas d’une maladie professionnelle au sens de l’article 9 alinéa 2 LAA. De plus, selon la jurisprudence constante, le stress n’avait jamais été retenu comme maladie professionnelle. En conséquence, la Winterthur était contrainte de décliner toute intervention et invitait Mme X__________ à s’adresser à sa caisse-maladie concernant la prise en charge des frais médicaux.
Le 9 mai 2000, Mme X__________ a eu un entretien avec la direction régionale de la Winterthur.
Selon le procès-verbal dressé à cette occasion, Mme X__________ a reconnu qu’avant son entrée au service des HUG, elle était déjà en traitement psychiatrique, dit traitement étant pris en charge par sa caisse-maladie. Elle a précisé qu’elle avait déjà travaillé en 1982 aux HUG et que le traitement avait débuté en 1985. Pour le surplus, elle maintenait que l’événement de septembre 1987 était une maladie professionnelle.
Dite décision a été adressée à Intras, assurance-maladie de Mme X__________.
En temps utile, Mme X__________ a formé opposition à la décision précitée. A ses arguments antérieurs, elle a ajouté avoir été victime d’un accident de ski en 1989 et d’un viol qui serait survenu en 1990 et pour lequel elle avait déposé plainte pénale. Il résulte du dossier que dite plainte a été classée par le Procureur général suite au décès du mis en cause.
Le 20 juin 2000, la Winterthur a rejeté l’opposition, reprenant sa précédente argumentation.
Cette décision a été notifiée à Intras.
Au terme d’une argumentation confuse et difficilement compréhensible, Mme X__________ a conclu implicitement à l’annulation de la décision querellée.
Parmi les nombreux faits invoqués par Mme X__________ comme cause de ses troubles psychiques, un grand nombre d’entre eux n’avaient pas eu lieu dans le cadre strict de ses activités professionnelles. Il en allait ainsi notamment des faits décrits à l’encontre du Dr P. M. ainsi que des rapports conflictuels qu’elle-même et sa famille avaient entretenus durant plusieurs années avec différents médecins. Les seuls faits en rapport avec son activité professionnelle en qualité de stagiaire, mais aussi d’étudiante (dans cette dernière qualité, non assurée par la LAA) seraient les mesures de contrainte dont auraient usé certains professeurs en vue de l’empêcher de devenir médecin. Or, les pièces du dossier démontraient très clairement que les mesures prises par les professeurs de l’hôpital n’avaient pas été la cause des troubles psychiques, mais bien la suite logique de comportements pour le moins particuliers. Il en résultait que les troubles psychiques de Mme X__________ ne pouvaient pas être mis en relation avec une maladie professionnelle.
Quant aux deux autres événements, à savoir l’accident de ski survenu au courant de l’hiver 1989 et le viol dont Mme X__________ aurait été victime en mars 1990, tous deux étaient survenus à un moment où la couverture LAA n’existait plus.
A cette occasion et à la demande du tribunal de céans, elle a versé au débat le rapport d’expertise du Dr Peter (conf. 1 ci-dessus).
Ayant pris connaissance de l’expertise du Dr Peter, la Winterthur a relevé que les conclusions de l’expert confirmaient que les causes des troubles psychiques de Mme X__________ étaient étrangères à l’activité professionnelle exercée par celle-ci auprès des HUG.
Le tribunal de céans a ordonné l’apport du dossier AI qu’il a soumis aux parties. Celles-ci ont déclaré ne pas avoir d’observation à formuler. A cette occasion, Intras a exprimé qu’elle ne devait pas être considérée comme partie à la procédure, se référant pour cela à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 17 mars 2000 en la cause R. contre Z.
L’instruction de la cause a été mise en attente jusqu’à l’issue de la procédure AI.
En substance et en résumé, le TFA a retenu que la survenance de l’invalidité de Mme X__________ remontait à septembre 1987. Mme X__________ ayant déposé le 13 juin 1996 une demande de prestations de l’assurance-invalidité, elle ne pouvait prétendre à des prestations pour la période antérieure au 1er juin 1995. En conséquence, le jugement du TCAS octroyant une rente ordinaire d’invalidité dès le 1er juin 1995 avec suite de frais et dépens était confirmé.
Nanti de cette décision mettant fin à la procédure AI, le tribunal de céans a invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure. Mme X__________, d’une part, et la Winterthur, d’autre part, ont déclaré persister dans leurs conclusions. Intras a confirmé qu’il ne lui semblait pas devoir être désignée comme partie.
Du dossier AI, l’on retiendra notamment le rapport d’expertise psychiatrique du 2 septembre 1997 établi par le Dr J. Caillot à la demande de l’AI. L’expert a posé le diagnostic de schizophrénie.
EN DROIT
b. Déposé devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. a56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05); art. 106 de la loi fédérale sur l'assurance accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).
En tant qu’Intras n’a pas participé à la procédure sur opposition, elle sera mise hors de cause dans la présente procédure.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (art. 82 LPGA ; ATF 127 V 467 consid. 1).
En l'espèce, la décision sur opposition remontant au 20 juin 2000, la LPGA n'est pas applicable sauf en ce qui concerne les dispositions procédurales.
Selon l’article 9 alinéa 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles, les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante - dans l’exercice de l’activité professionnelle - à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral a dressé en annexe I de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), la liste - exhaustive (RAMA 1998 no 61 p. 449) - des affections dues au travail. En tant que l’épicondilyte n’y figure pas, le présent cas ne relève pas de l’article 9 alinéa 2 LAA.
a. Aux termes de l’article 9 alinéa 2 LAA, sont aussi réputées maladie professionnelles (selon la clause dite générale) les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Cette clause générale répond au besoin de combler d’éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral est chargé d’établir en vertu de l’article 9 alinéa 1 LAA (ATF 116 V 141 consid. 5a et les références). Selon la jurisprudence, l’exigence d’une relation exclusive ou nettement prépondérante est réalisée lorsque la maladie professionnelle résulte à 75 % au moins de l’activité professionnelle (ATF 126 V 186 consid. 2 b, 119 V 201 consid. 2b). En d’autres termes, il faut que les cas d’atteintes pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 143 consid. 5c ; RAMA 2000 no U 408 p. 407).
b. Selon la jurisprudence, le point de savoir si une affection est une maladie professionnelle au sens de l’article 9 alinéa 2 LAA est d’abord une question relevant de la preuve dans un cas concret. Cependant, s’il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu’en raison de la nature d’une affection particulière, il n’est pas possible de prouver que celle-ci est due à l’exercice d’une activité professionnelle, il est hors de question d’apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée au sens de l’article 9 alinéa 2 LAA (ATF 126 V 183 consid. 4c et les références ; voir également arrêt V. du 20 mars 2003 consid. 3.2-3.3, U 381/01).
En l’espèce, le litige doit être tranché en application de l’article 9 alinéa 2 LAA.
Il résulte des pièces du dossier que la recourante souffre de troubles psychiques et que ceux-ci sont largement antérieurs à son activité aux HUG. En effet, au vu de l’anamnèse et de l’examen clinique de la recourante, l’expert Peter a conclu que celle-ci souffrait de troubles psychiques graves, présents depuis plusieurs années, dont le développement est certainement lié à une psychopathologie familiale sévère (rapport d’expertise du 16 novembre 1988). Le tribunal de céans n’a pas de raison de s’écarter de cette expertise qui présente une pleine valeur probante au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Au demeurant, la recourante ne fournit aucun document médical susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert Peter.
Quant aux deux autres événements évoqués par la recourante, à savoir l’accident de ski survenu en 1989 et le viol dont elle aurait été victime en 1990, le tribunal de céans ne peut que constater que ces deux événements sont largement postérieurs à la fin des rapports de service avec les HUG intervenu, le 31 décembre 1987. Sur ce point également, la recourante ne produit pas de document qui permettrait d’admettre que son activité au sein des HUG se serait poursuivie au-delà de cette date.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité (art. 61 LPGA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 août 2000 par Madame X__________ contre la décision de la Winterthur société suisse d’assurances du 20 juin 2000 ;
préalablement :
met hors de cause Intras caisse-maladie ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ;
communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat de la recourante, à la Winterthur société suisse d’assurances, à Intras caisse-maladie ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :