POUVOIR JUDICIAIRE
A/397/2006-LCR ATA/187/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 mars 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur S__________ représenté par Me Jacopo Rivara, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S__________, né en 1980, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 28 juin 2000.
Selon le dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur a deux antécédents en matière de circulation routière :
un premier retrait de permis le 12 décembre 2002, d’une durée d’un mois, en raison d’un excès de vitesse qualifié d’infraction moyennement grave ;
un second retrait, selon décision du 16 juin 2004, d’une durée de six mois, suite à un excès de vitesse qualifié d’infraction grave.
Le permis de M. S__________ lui a été confisqué par la police sur le champ.
Invité par le SAN à faire part de ses observations, M. S__________ n’a pas fait usage de cette possibilité.
Le 5 janvier 2006, le SAN a retiré le permis de conduire à l’intéressé pour une durée de dix mois.
Par acte déposé au greffe le 6 janvier 2006, M. S__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant à ce que la durée du retrait de son permis soit ramenée à huit mois.
Le SAN n’avait pas pris en considération ses besoins professionnels. Chef des départements téléphonie et électroménager d’un grand magasin de la place, il faisait partie du groupe d’intervention « sécurité diurne et nocturne » dudit magasin. A à ce titre, il devait être en mesure de se déplacer rapidement sur les lieux de l’alerte, à toute heure du jour et de la nuit.
a. M. S__________ n’a pas remis en cause le taux d’alcool de 1.19 o/oo et a confirmé qu’il ne contesterait la contravention dont il allait faire l’objet que, cas échéant, dans sa quotité.
b. Le SAN a quant à lui persisté dans sa décision, dans la mesure où les besoins professionnels allégués par M. S__________ n’entraient pas dans la stricte définition qu’en donnait la jurisprudence.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant ne conteste pas avoir circulé au volant de son véhicule automobile tout en présentant une alcoolémie de 1.19 gr. o/oo. L’objet du litige se circonscrit par conséquent à la durée du retrait de permis prononcée.
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2267 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions aux dispositions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exceptions non réalisées en l’espèce (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
In casu, réalisée après le 1er janvier 2005, l’infraction en cause doit être qualifiée selon les nouvelles dispositions. En revanche, en présence – comme en l’espèce – d’un cas de cascade, le juge de la circulation routière, au moment de déterminer la durée minimum du retrait et à condition que l’antécédent en cause soit antérieur au 1er janvier 2005, devra appliquer l’ancien droit, conformément au principe de la lex mitior (ATA/43/2006 du 24 janvier 2006).
b. A teneur de l’ordonnance de l’assemblée fédérale concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (l’ordonnance - RS 741.13), est réputé incapable de conduire celui qui présente une alcoolémie de 0,5 gr. o/oo (al. 1er) et est qualifié le taux d’alcool dans le sang égal à ou supérieur à 0,8 gr. o/oo (al. 2).
En l’espèce, le recourant présentait un taux d’alcool dans le sang supérieur au taux qualifié de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance. Il suit de là que ce dernier a gravement violé la LCR.
Conformément à l’article 16 alinéa 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite.
S’agissant de la durée minimum de la sanction, il convient, comme rappelé au considérant 3 ci-dessus, de se référer à l’ancien droit.
Aux termes de l’article 17 alinéa 1 lettre c aLCR, l’autorité qui retire un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait ; cependant, elle sera de six mois au minimum si le permis doit être retiré au conducteur pour cause d’infraction commise dans les deux ans depuis l’expiration du dernier retrait.
En l’espèce, le recourant a déjà fait l’objet, en décembre 2002 puis au cours de l’été 2004, de deux mesures de retrait du permis pour excès de vitesse. Il se trouve donc clairement dans le cas de la récidive. Compte tenu des deux antécédents du recourant et du taux qualifié d’alcoolémie (soit 1.19 gr. o/oo) – que ce dernier reconnaît –, un retrait du permis d’une durée de dix mois n’apparaît pas contraire au principe de la proportionnalité. Au demeurant, il n’apparaît pas que la mesure querellée soit susceptible de rendre impossible au recourant l’exercice de sa profession, dès lors que les conditions restrictives justifiant l’admission de besoins professionnels (sur cette notion et pour une large casuistique, cf. ATA/39/2006 du 24 janvier 2006) ne sont in casu clairement pas réalisées.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2006 par Monsieur S__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 janvier 2006, lui retirant son permis de conduire pendant un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jacopo Rivara, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :