POUVOIR JUDICIAIRE
A/2390/2005-LCR ATA/200/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 avril 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur G__________ représenté par Me Christine Sordet, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G__________, né le __________ 1943, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 22 août 1961.
Selon le dossier remis au Tribunal administratif par le service des automobiles et de la navigation (SAN), ce conducteur a fait l’objet des mesures administratives suivantes :
23 août 1995 : retrait de permis de conduire pour une durée de quatre mois pour conduite en état d’ébriété le 7 décembre 1994 ;
26 août 1996 : retrait de permis de conduire pour une durée de deux mois pour avoir gravement compromis la sécurité du trafic le 27 mars 1995 ;
16 juin 2000 : avertissement pour avoir compromis la sécurité du trafic le 27 janvier 2000 ;
30 avril 2003 : retrait de permis de conduire pour une durée de six mois pour conduite en état d’ébriété le 1er avril 2003 ;
12 mai 2003 : retrait préventif du permis de conduire et soumission à une expertise de l’aptitude à la conduite d’un véhicule, suite à un refus d’éthylomètre et de prise sang alors qu’il présentait, le 4 mai 2003, des signes extérieurs d’ébriété lors d’un contrôle de police.
Le 18 mai 2005, l’institut universitaire de médecine légale (IUML), chargé de l’examen de l’aptitude à conduire un véhicule de M. G__________, a rendu son rapport. Il concluait que l’intéressé présentait des habitudes éthyliques importantes, assimilables à une dépendance, ainsi que des difficultés à dissocier la consommation d’alcool de la conduite, vraisemblablement (sic) liée à une faible conscience des risques de ce comportement. Dès lors, sans modification significative du rapport à l’alcool, le risque de récidive de conduite en état d’ébriété était inacceptable et de nature à contre-indiquer la conduite. Un nouvel examen du cas ne pourrait avoir lieu que lorsque des contrôles médicaux réguliers auront mis en évidence une diminution, voire un arrêt de la consommation d’alcool, pendant une période minimale d’une année.
Par décision du 3 juin 2005, le SAN a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories de M. G__________, pour une durée indéterminée et nonobstant recours, en application de l’article 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Pendant la durée du retrait, il lui était également interdit de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. Une nouvelle décision ne pouvait intervenir que sur la base d’un nouveau rapport d’expertise de l’IUML.
Par acte du 4 juillet 2005, complété le 25 juillet 2005, M. G__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et à la restitution de son permis de conduire.
Il s’occupait d’un établissement public ouvert la nuit. Il contestait les résultats des analyses effectuées dans le cadre de l’expertise, ceux-ci ne correspondant pas à ceux des analyses effectuées à la demande de son médecin-traitant. Au cours des trois entretiens qu’il avait eu à l’IUML, exclusivement avec la psychologue signataire du rapport d’expertise, il avait répondu à une multitude de questions, parfois d’ordre intime et apparaissant sans rapport avec l’expertise, au point de se sentir harcelé et excédé. Il contestait plusieurs propos qui lui étaient attribués dans le rapport. Il n’était pas un alcoolique d’habitude comme ce document le décrivait et il était faux d’affirmer qu’il n’avait pas conscience des risques liés à la consommation d’alcool en relation avec la conduite automobile. Il était un bon conducteur et n’avait jamais eu d’accident en 40 ans de conduite. Les deux épisodes d’alcool au volant étaient distants de près de dix ans et il contestait avoir eu un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée lors du troisième.
Lors de la comparution personnelle des parties ordonnée par le tribunal de céans le 15 septembre 2005, M. G__________ a persisté dans son recours. Le SAN a persisté dans sa décision au vu des conclusions de l’IUML, en précisant qu’il n’avait aucune prise sur la manière dont les analyses étaient effectuées. Il n’était donc pas en mesure d’apprécier la contestation de M. G__________.
Le 21 septembre 2005, le Tribunal administratif a transmis à l’IUML les résultats des analyses biomédicales remis par M. G__________, en demandant à cet institut de procéder à une vérification de ses propres résultats, ainsi que la correspondance des échantillons analysés avec les prélèvements effectués sur l’intéressé.
Le 7 octobre 2005, l’IUML a communiqué au tribunal de céans copie du rapport d’analyses en cause, en observant qu’elles avaient été effectuées par le même laboratoire - donc les même techniques - que celles produites par M. G__________. Il n’y avait aucun doute sur la correspondance de l’échantillon analysé et le prélèvement effectué sur l’intéressé. Pour ce qui était des valeurs observées de la GGT, la différence entre les deux résultats était interprétée comme le signe d’une modération de la consommation d’alcool pendant les trois mois écoulés entre les deux prélèvements. Cette observation ne remettait donc pas en cause la conclusion de l’expertise.
Le 18 novembre 2005, en présence des parties, le Tribunal administratif a procédé à l’audition de Madame B______, biologiste, spécialiste en analyses de laboratoire, collaboratrice du laboratoire ayant effectué les analyses des prélèvements effectués sur M. G__________.
Les résultats des trois analyses lui ont été soumis. Selon le témoin, la baisse du niveau de gamma GT entre mars et juin-juillet 2005 était tout à fait possible. Ce n’était pas un marqueur spécifique d’une consommation d’alcool régulière. Il pouvait en effet augmenter à l’occasion de diverses affections du foie et du système biliaire. Le marqueur indicatif d’une consommation régulière d’alcool était le CDT. En juin et juillet 2005, cet examen s’était avéré négatif. Il n’avait pas été demandé en mars car l’IUML le pratiquait directement.
Le résultat des analyses du CDT effectuées par l’IUML a été soumis au témoin qui a constaté que les niveaux étaient comparables à ceux relevés par son laboratoire. Un tel résultat n’était pas évocateur d’un alcoolisme chronique.
M. G__________ a quant à lui précisé qu’il avait un brevet de pilote et pilotait tous les week-ends.
Le 19 décembre 2005, M. G__________ a transmis une copie de ses permis de conduire des bateaux à voile et à moteur ainsi que de son brevet et licence de pilote d’ULM. Il n’avait pas retrouvé son brevet de pilote d’avions et n’était pas en mesure d’entreprendre les démarches pour se procurer un justificatif de sa délivrance en raison du décès de son épouse survenu au début du mois suite à un accident de circulation.
Le 10 mars 2006, en présence des parties, le juge délégué a entendu la psychologue de l’IUML ayant procédé aux examens psychologiques de l’intéressé dans le cadre de l’examen de l’aptitude à conduire de ce dernier.
En qualité de cosignataire du rapport du 18 mai 2005, elle a indiqué que les conclusions de ce document résultaient d’une discussion commune entre ses auteurs. Elle a en outre précisé les éléments suivants :
s’agissant de la consommation d’alcool de l’intéressé, ce qui était important, indépendamment de la quantité consommée, était la manière de consommer, par exemple à jeun, au réveil ;
dans le cadre de l’anamnèse à laquelle elle avait procédé, elle avait posé des questions d’ordre intime visant ainsi à avoir l’histoire de vie de l’expertisé la plus complète possible et de pouvoir identifier des éléments traumatisants ;
concernant le risque de récidive de conduite en état d’ébriété, il était important que l’intéressé prenne conscience de la nécessité de dissocier la consommation d’alcool et la conduite. Une modération de la consommation d’alcool sur une durée d’un an était nécessaire en relation avec cette exigence ;
trois critères sur sept devant être réunis pour retenir une dépendance à l’alcool, il était apparu que l’intéressé en remplissait entre deux et trois, d’où le fait que le rapport concluait à des habitudes éthyliques importantes assimilables à une dépendance. Les critères pertinents pour l’intéressé étaient la tolérance à l’alcool, la perte de contrôle de la consommation et l’incapacité à dissocier alcool et conduite ;
Dans le dernier cas d’ivresse retenue à l’encontre de l’intéressé, son taux d’alcoolémie n’avait pu être mesuré. Toutefois, selon les indications fournie par celui-ci sur sa consommation ce soir-là, ce taux devait être supérieur à 0,8 o/oo.
Il avait vu son patient à deux reprises, les 21 juin et 21 juillet 2005. Depuis, il n’avait plus eu de raison de le revoir. M. G__________ était venu le consulter pour refaire des tests sanguins dans le cadre d’une procédure de retrait de permis de conduire. Les résultats obtenus étaient normaux et permettaient, au vu des critères usuels, de dire qu’entre le 6 juin et le 21 juillet 2005, la consommation quotidienne d’alcool de l’intéressé était inférieure à 60 gr d’éthanol, soit moins de 6 dl de vin, 1,5 l de bière ou 1,5 dl d’eau-de-vie à 40 %. S’agissant des habitudes de consommation de M. G__________, il n’y avait pas d’indication dans son dossier et il n’avait pas souvenir qu’il en ait été question. Les constatations qu’il avait pu faire à propos de son patient ne lui permettaient pas de se prononcer sur son aptitude à conduire.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
a. L’article 14 alinéa 2 LCR prévoit notamment que le permis de conduire ne peut être délivré au candidat qui s’adonne à la boisson, ni à d’autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire.
Le permis peut donc être retiré à son détenteur dans un cas analogue (art. 16 al. 1 LCR).
b. L’article 30 alinéa 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) prévoit que le retrait de sécurité est ordonné si le conducteur n’est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d’alcoolisme ou d’autres formes de toxicomanie, soit en raison d’une autre incapacité.
A cet égard, le Tribunal administratif constate que les spécialistes ne sont pas unanimes sur l’interprétation des résultats des analyses des prélèvements effectués sur le recourant et devant permettre d’apprécier sa dépendance à l’alcool.
Il ressort toutefois de l’audition de la psychologue que le recourant réunit entre deux et trois critères sur trois requis pour admettre une dépendance à l’alcool. Parmi ces critères, l’incapacité à dissocier consommation d’alcool et conduite d’un véhicule, revêt pour les experts une importance déterminante dans l’appréciation du risque de récidive de conduite en état d’ébriété.
Par ailleurs, depuis 1995, le recourant a été interpellé à trois reprises soit pour conduite en état d’ébriété, soit pour refus de prise de sang alors qu’il était soupçonné de conduire dans un tel état. Le fait que la dernière infraction ait été commise alors qu’il était sous retrait de permis consécutif à la faute précédente ne peut qu’être de nature à conforter l’appréciation selon laquelle le recourant dissocie difficilement consommation d’alcool et conduite.
Au vu de l’ensemble des circonstances la mesure sera confirmée.
Le recours sera ainsi rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- comprenant les frais de témoins sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2005 par Monsieur G__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 3 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée, nonobstant recours ;
au fond :
le rejette ;
confirme la décision du SAN du 3 juin 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- comprenant les frais de témoins ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Christine Sordet, avocate du recourant ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :