POUVOIR JUDICIAIRE
A/801/2006-LCR ATA/202/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 avril 2006
1ère section
dans la cause
Madame C__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame C__________, domiciliée à Genève, née en 1974, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B délivré le 4 juillet 1994.
Le 17 janvier 2006, elle a été entendue par un inspecteur de la brigade des stupéfiants en qualité de témoin (sic) dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants contre un tiers qu’elle avait déclaré connaître depuis six à huit mois.
Dans cette déposition, elle a contesté avoir acheté à cette personne 7 grammes de cocaïne. En revanche, elle a déclaré ce qui suit : "je consomme de temps à autre de la cocaïne par voie nasale. Il ne s’agit pas d’une consommation régulière, mais je "tire" des traits lorsque l’occasion se présente. Je n’ai jamais acheté moi-même de cocaïne, on me l’a toujours offerte. Je tiens à préciser que je "tire" seulement deux traits par mois".
Ce rapport a été transmis au service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le 24 janvier 2006.
A réception de ce document, le SAN a prononcé le 20 février 2006 une décision de retrait du permis de conduire de l’intéressée à titre préventif pour une durée indéterminée. La décision était exécutoire nonobstant recours. Mme C__________ était invitée à se soumettre à une expertise auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) afin que celui-ci détermine son aptitude à la conduite.
Par courrier daté du 21 février 2006 et adressé au SAN, Mme C__________ a fait part de sa stupéfaction à réception de cette décision. Elle ne pouvait pas renvoyer son permis à l’autorité car ledit permis lui avait été volé, ce qu’elle avait déjà signalé à la police. L’autorité ne pouvait avoir aucun doute quant à son aptitude à la conduite car elle ne buvait jamais d’alcool et n’avait jamais fumé de sa vie. Elle souhaitait que l’expertise puisse être faite dans les plus brefs délais car elle avait un besoin impératif de son permis de conduire, notamment pour se rendre à Monaco où elle résidait le plus souvent.
Elle avait fait la déposition précitée à la police mais l’inspecteur ne lui avait pas donné connaissance de ses droits. Elle avait été forcée de déposer contre elle-même pour pouvoir être libérée. Jamais elle n’avait conduit sous l’emprise d’une substance quelconque.
Ce courrier a été transmis au tribunal de céans par le SAN, considérant qu’il s’agissait d’un recours.
Entendue en audience de comparution personnelle le 17 mars 2006, Mme C__________ a réitéré ses explications. Elle a produit, deux avis bancaires attestant qu’elle avait versé l’avance de frais pour l’expertise auprès de l’IUML. Elle admettait avoir goûté quatre fois en huit mois une toute petite quantité de cocaïne sans être pour autant une consommatrice. Elle a insisté pour que le tribunal statue sur le bien-fondé de la décision attaquée.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Selon l’article 16d alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 septembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.
b. L’article 30 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), permet de retirer à titre préventif le permis de conduire lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire d’un automobiliste.
En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a admis avoir goûté à plusieurs reprises des lignes de cocaïne. Cela suffit à faire douter de son aptitude à la conduite quand bien même il n’est pas allégué qu’elle aurait conduit sous l’influence d’une telle drogue.
Dans ces circonstances, il faut admettre que le SAN disposait d’éléments suffisants pour concevoir des doutes sérieux quant à l’aptitude à la conduite de l’intéressée. Il pouvait ainsi ordonner le retrait du permis de conduire à titre préventif nonobstant recours, assorti de l’obligation de se soumettre à un examen approfondi auprès de l’IUML, examen auquel la recourante a d’ores et déjà accepté de se plier.
En conséquence, le recours sera rejeté (ATA/562/2005 du 16 août 2005).
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de Mme C__________ (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2006 par Madame C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 février 2006 lui retirant son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame C__________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :