commission
A/957/2006-CRUNI ACOM/27/2006
DÉCISION
DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 6 avril 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me Antje Beck Mansour, avocate
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DE DROIT
EN FAIT
Monsieur K______ est immatriculé à l’Université de Genève, à la faculté de droit (ci-après : la faculté) où il brigue un certificat de droit transnational.
A la session d’examens d’octobre 2005, M. K_____ a obtenu la note de 3,25 à l’examen de droit comparé et harmonisation du droit (enseignement obligatoire).
Ayant obtenu 21,25 points au lieu des 30 crédits ECTS exigés, M. K______ n’a pas réussi le certificat.
Le procès-verbal d’examen porte le timbre humide « échec ».
En temps utile, M. K______ a fait opposition à l’évaluation de l’examen précité.
Par décision du 8 février 2006, notifié le 14 février 2006, le collège des professeurs de la faculté a rejeté l’opposition. M. K______ ne se prévalait pas de ce que la note attribuée à son examen serait arbitraire mais cherchait à en obtenir une simple réévaluation.
M. K______ a saisi la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 14 mars 2006.
A la forme, il conclut à ce que le recours soit assorti de l’effet suspensif, motif pour lequel le procès-verbal d’examen du 25 octobre 2005 ne saurait emporter l’échec du certificat de droit transnational.
Sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision querellée.
EN DROIT
Selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a un effet suspensif. A teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. Le titre IV de la LPA, concernant la procédure de recours en général, ne contient aucune disposition expresse en matière de mesures provisionnelles. A teneur de l’article 21 alinéa 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Celles-ci sont de la compétence du Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2).
Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre. Il est exclu en revanche d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320).
Il est donc exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative. Dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/2/2006 du 30 janvier 2006 et les références citées).
Ainsi, la CRUNI examinera la demande d’effet suspensif sous l’angle des mesures provisionnelles.
Conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles au sens de l’article 28 alinéa 2 RIOR ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506, consid. 3).
En l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond.
Compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA PRéSIDENTE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur K______ du 15 mars 2006 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision, en copie, à Me Antje Beck Mansour, avocate du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève et à la faculté de droit.
Le présidente de la commission de recours de l’université :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :