POUVOIR JUDICIAIRE
A/1032/2006-DT ATA/198/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 avril 2006
dans la cause
DÉPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE
EN FAIT
Précédemment propriété de la Société économique, elle avait été cédée par celle-ci à la Ville de Genève, moyennant l’inscription en 1925 d’une servitude de jouissance en faveur du canton de Genève, selon une convention dont la teneur ne résulte pas de la réquisition d’inscription de ladite servitude.
Cette parcelle a été classée en zone de verdure en 1961 par le Grand Conseil (27 527 – www.topoweb.ge.ch).
Suite au départ de La Poste, la Ville de Genève a décidé de procéder au réaménagement de toute la place du Pré-l’Evêque.
Dans cette perspective, la Ville de Genève a notamment requis de l’OTC, le 5 décembre 2003, l’abrogation des arrêtés qui autorisaient jusqu’ici le stationnement de véhicules sur la parcelle 395, soit en particulier d'un arrêté pris le 1er mars 1999 autorisant le parcage contre paiement (4.20 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; OSR – RS 741.21).
Par avis publié dans la Feuille d'Avis Officielle (ci-après : FAO) du 28 janvier 2004, l'OTC a ouvert une enquête publique (E.P. 2370), car dans le cadre de l'aménagement provisoire de la place du Pré-l'Evêque, l'arrêté instaurant sur celle-ci des places de parc contre paiement, limitées à 90 minutes, devait être abrogé.
La section genevoise du Touring Club Suisse et l'Association des intérêts des Eaux-Vives se sont opposées à la suppression de ces place de stationnement. Le maire de la Ville de Genève a émis un préavis favorable quant à cette abrogation.
Par décision du 18 mai 2004, adressée à la Ville de Genève, l’OTC a rejeté la requête de l'intéressée du 5 décembre 2003 vu la pénurie en stationnement dans le quartier des Eaux-Vives (6'250 véhicules immatriculés pour 1'657 places en zone bleue et 2'598 macarons délivrés), le caractère provisoire de l'aménagement projeté sur la place du Pré-l'Evêque et la possibilité de réaliser partiellement cet aménagement sans toucher au stationnement existant. Il était précisé que cette décision était susceptible de recours dans les 30 jours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC), conformément à l'article 6A de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05).
Par acte daté du 18 juin 2004 et réceptionné par la CCRMC le 21 juin 2004, la Ville de Genève a recouru contre cette décision, reçue le 21 mai, en concluant à son annulation. Le dossier devait être renvoyé à l’OTC pour qu’il prenne un arrêté abrogeant l’autorisation de stationnement actuellement en vigueur.
Par décision du 24 janvier 2005, la CCRMC a déclaré le recours irrecevable et l’a transmis pour raison de compétence au Tribunal administratif. La décision contestée n’était pas une réglementation locale du trafic au sens de l’article 6A alinéa 1 LaLCR. Selon cette disposition en effet, la CCRMC ne pouvait connaître que des réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement.
Tel n'était pas le cas de la décision prise par l'OTC le 18 mai 2004. Celle-ci constituait cependant une décision au sens de l'article 4 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En application des articles 56A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours devait être transmis au Tribunal administratif, auquel était dévolue la plénitude de juridiction en matière administrative.
La requête en abrogation de la réglementation locale du trafic - qui devait être qualifiée de demande de reconsidération - n'était pas l'une de celles visées à l'article 6A alinéa 1 LaLCR, comme l'avait jugé la CCRMC. Toutefois, les autres réglementations, prévues par les articles 3 alinéa 4 LCR et 107 alinéa 5 OSR, devaient pouvoir faire l'objet d'un recours sur le plan cantonal en application des articles 98 lettre g et 98a de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943 (OJF - RS 173.110), même si l'article 6A alinéa 2 LaLCR prévoyait le contraire, un recours de droit administratif étant dorénavant ouvert auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la dernière instance cantonale.
Par analogie, il se justifiait que de telles réglementations puissent être revues d'abord par la CCRMC, puis cas échéant par le tribunal de céans.
De jurisprudence constante (ATA/327/2004 du 27 avril 2004), une décision refusant de reconsidérer une décision était fondée sur les dispositions de la LPA. Ainsi, indépendamment de la création d'une voie de recours jurisprudentielle emportant compétence de la CCRMC s'agissant des requêtes en abrogation de réglementations locales du trafic, elle n'était pas compétente.
EN DROIT
Le Tribunal administratif examine d'office sa compétence (ATA/316/2005 du 26 avril 2005).
La CCRMC s'est déclarée incompétente en se basant sur la jurisprudence du tribunal de céans développée dans l'ATA/327/2004 du 27 avril 2004.
Dans cet arrêt, le tribunal a jugé que la décision rejetant une demande de reconsidération d'une autorisation de construire avait été prise par le département compétent en application de la LPA, et non pas de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), de sorte qu'il était compétent pour connaître directement du recours, les articles 145 et suivants LCI fondant la compétence de la CCRMC n'étant alors pas applicables.
En l'espèce, la CCRMC perd de vue que l'article 107 alinéa 5 OSR, tel que l'énonçait du reste clairement le considérant 7 de l'ATA/865/2005 précité, prévoit expressément que lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation doit être réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
Dès lors que la requête en abrogation de la réglementation locale du trafic se fonde directement sur le droit fédéral (art. 3 al. 4 LCR ; art. 107 al. 5 OSR) - et aucunement sur la LPA cantonale -, elle doit pouvoir faire l'objet d'un recours auprès de la CCRMC, conformément aux considérations claires développées dans l'ATA précité.
Dans ces circonstances, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à la CCRMC pour objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juin 2004 par la Ville de Genève -département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie - contre la décision de l’office des transports et de la circulation du 18 mai 2004 ;
le transmet pour raison de compétence à la commission cantonale de recours en matière de constructions ;
communique le présent arrêt à la Ville de Genève - département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie -, à l’office des transports et de la circulation ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière de constructions.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :