POUVOIR JUDICIAIRE
A/581/2006-LCR ATA/188/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 mars 2006
2ème section
dans la cause
Madame B__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame B__________, née le __________ 1949, est domiciliée chemin __________ Cologny. Elle est titulaire d’un permis de conduire depuis le 29 novembre 1978.
Il résulte du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) que, suite à un excès de vitesse commis le 17 février 2005 sur autoroute, cette conductrice s’est vu retirer son permis pendant un mois le 26 avril 2005.
Le 28 mai 2005, à 10h04, l’intéressée circulait en voiture sur la route de Malagnou en direction de Genève à 71 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’à cet endroit, la vitesse était limitée à 50 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 21 km/h.
Par arrêté du 30 janvier 2006, le SAN a retiré le permis de conduire de Mme B__________ pendant deux mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’autorité a exposé qu’elle s’était écartée du minimum légal en raison de l’antécédent de l’intéressée et de l’absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence. Mme B__________ était cependant autorisée, pendant la durée du retrait, à conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M, de même que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
Par acte posté le 15 février 2006, Mme B__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours en concluant principalement à l’annulation de la mesure prise à son encontre et, subsidiairement, à sa réduction à un mois. Elle n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a fait valoir que la privation de son permis aurait de graves répercussions sur l’organisation de sa vie familiale. En effet, son mari et elle, domiciliés à Cologny, s’occupaient très activement de la mère de M. B__________, Madame G__________, qui habitait seule à Clarens. Agée de 91 ans, celle-ci souffrait de la maladie d’Alzheimer et d’une dégénérescence de la rétine qui l’avait rendue pratiquement aveugle, de sorte qu’elle avait besoin d’une assistance médicale constante pour continuer de vivre à son domicile. Cette aide lui était notamment apportée par les infirmières qui se relayaient à son chevet et qui étaient supervisées par elle ou son mari. En outre, il lui incombait de s’occuper seule de sa belle-mère, en particulier lorsque son mari s’absentait et pour cela, elle devait impérativement disposer de son permis.
Mme B__________ a joint à son recours une lettre du Dr Vodoz, médecin de Mme G__________ depuis plus de vingt ans, confirmant les dires de la recourante. Les efforts de la famille avaient jusque là porté sur le maintien à domicile de cette patiente, ce qui était possible avec une assistance médicale permanente, sous la surveillance de M. ou de Mme B__________, dont la présence à Clarens était indispensable. Le praticien a encore souligné « qu’une faille dans cette organisation risquerait d’aggraver, probablement de manière sévère, l’état de santé de Mme G__________ ».
a. Mme B__________ a persisté dans les termes de son recours, en insistant sur le fait que la privation de son permis la mettrait dans une situation très difficile, au vu de l’organisation de son quotidien. Elle a confirmé qu’elle et son mari étaient seuls à s’occuper de la mère de ce dernier et qu’ils tenaient à la garder à domicile pour éviter qu’elle ne perde ses derniers repères. Si ce n’était pas elle, c’était son mari qui se rendait chaque jour à Clarens pour assurer le suivi. Ils voyageaient en voiture, car les déplacements en transports publics prenaient trop de temps. Elle devait en effet aussi être disponible pour sa fille de seize ans, qui vivait encore sous son toit.
Son mari était propriétaire d’une société active dans le domaine de la rénovation et de la gestion d’immeubles. Elle le secondait, notamment en allant visiter des locataires ou en prenant contact avec des entreprises de construction, la Chambre genevoise immobilière, etc.
S’agissant de la première infraction, la recourante a exposé qu’elle l’avait commise dans des circonstances particulières : elle était très stressée et angoissée par une situation professionnelle précise, sur laquelle elle ne s’est toutefois pas étendue.
b. Le SAN a persisté dans sa décision en dépit des besoins exposés. Il a relevé que sa marge de manœuvre, en présence d’un antécédent, était quasiment nulle.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 = JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37 = JdT 1997 I 733, consid. 1e p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 = JdT 1997 I 725, consid. 2b p. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106 = JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit. ; ATF 123 II 37, consid. 1d, p. 40-41 ; SJ 1997 p. 527-528).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 21 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Même si l’excès de vitesse se situe à l’extrême limite inférieure des cas de gravité moyenne, il s’agit néanmoins d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, qui implique en règle générale un retrait du permis de conduire, minimum un mois.
Toutefois, lors de la comparution personnelle des parties, la recourante a exposé de façon convaincante que le retrait de son permis aurait des répercussions graves sur le choix de vie fait par la famille B__________, notamment au niveau du maintien à domicile de la mère de M. B__________. Cette démarche, pour être poursuivie, nécessite en effet un engagement sans faille de la part de la recourante ou de son époux, ce que son médecin traitant a confirmé. Par conséquent, le SAN aurait dû tenir compte davantage de cette circonstance, mais aussi du fait que la vitesse de la recourante n’excédait guère que d’un 1 km/h celle entraînant en principe le prononcé d’un simple avertissement.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal administratif diminuera la durée du retrait d'un mois, la fixant ainsi au minimum légal.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2006 par Madame B__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 30 janvier 2006 lui retirant son permis pendant deux mois ;
au fond :
l’admet ;
confirme l’arrêté attaqué en tant qu’il prononce le retrait du permis de conduire de Mme B__________,
fixe la durée de la mesure à un mois ;
met à la charge du SAN un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame B__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :