POUVOIR JUDICIAIRE
A/260/2006-LCR ATA/168/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 mars 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur G__________ représenté par Me Roger Mock, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G__________, né en 1959, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire délivré le 2 juillet 1982 à Genève.
Selon le dossier d’automobiliste remis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédents à prendre en compte en matière de circulation automobile.
Le 9 août 2005, l’intéressé a circulé sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne, au volant d’un véhicule automobile, à la vitesse de 174 km/h - marge de sécurité déduite -, alors que la vitesse maximale autorisée était de 100 km/h.
Par ordonnance de condamnation du 19 octobre 2005, le Procureur général a condamné M. G__________ en raison de ces faits, à une peine de 10 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1’200.-, pour infraction à l’article 90 chiffre 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
Par décision du 20 décembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de 4 mois, en application de l’article 16c LCR. Compte tenu de l’ampleur du dépassement de vitesse, cette mesure s’écartait du minimum légal, malgré les besoins professionnels du conducteur.
Par acte du 23 janvier 2006, agissant par avocat, M. G__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant à ce que la durée de la mesure soit ramenée à 3 mois. Il était chauffeur professionnel. Le jour en question, il avait dû conduire des clients pressés de Genève à Berne. Il n’avait pas d’antécédent d’automobiliste. L’autorité s’était écartée du minimum légal de retrait de permis sans raison.
Lors de l’audience de comparution personnelle des parties, M. G__________ a fait défaut mais son conseil a exposé au tribunal de céans que son client ne contestait pas avoir commis une infraction grave. Il s’agissait toutefois de sa première incartade de sorte que le SAN aurait dû s’en tenir au minimum légal de 3 mois de retrait.
Le SAN a persisté dans sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).
Sur autoroute la vitesse maximale générale autorisée est de 120 km/h lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l’article 4a alinéa 1 lettre a de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l’alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d’autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 et réf. cit.).
En cas de dépassement de vitesse compris entre 31 à 34 km/h, l’autorité prononce en principe un retrait du permis de conduire fondé sur l’article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 35 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l’excès de vitesse ou exclure la faute de l’automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire sans égard aux circonstances concrètes, vu la gravité de la mise en danger qu’il provoque (art. 16c alinéa 2 LCR).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s’agit, en effet, en la matière, d’assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l’égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 74 km/h. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire.
Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l’intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 s). Dans cet examen, les conséquences de l’infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d’un retrait est susceptible d’être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l’intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
En l’espèce, la durée du retrait est de quatre mois. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui est conférée, le SAN devait certes tenir compte de la gravité de la faute commise, sans pour autant négliger les éléments à décharge que sont l’absence d’antécédents de l’intéressé, ses besoins professionnels reconnus et sa conscience, démontrée par les pièces du dossier, d’avoir commis une infraction grave. Pour ces raisons, le Tribunal administratif réduira la durée du retrait à trois mois.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant n’y ayant pas conclu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2006 par Monsieur G__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 décembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
au fond :
l’admet ;
confirme la décision du SAN du 20 décembre 2005 dans la mesure où elle prononce le retrait du permis de conduire de Monsieur G__________ ;
fixe la durée du retrait à trois mois ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Roger Mock, avocat du recourant ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :