POUVOIR JUDICIAIRE
A/938/2006-PROC ATA/169/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 mars 2006
1ère section
dans la cause
M. F__________ représenté par Me Olivier Carrard, avocat
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
EN FAIT
Par arrêt du 14 février 2006, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de M. F__________ et annulé l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 24 août 2004 statuant alors comme Tribunal cantonal des assurances. Ce faisant, le Tribunal fédéral des assurances a également annulé la décision sur opposition prise par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) le 21 novembre 2002. La cause a été renvoyée à la CNA pour nouvelle décision et le Tribunal administratif invité à statuer sur les dépens pour la procédure de première instance.
Dans son recours du 20 février 2003, M. F__________ avait conclu notamment au versement d’une indemnité de procédure constituant une participation équitable à ses honoraires d’avocat.
Quant à la CNA, elle s’était opposée au recours.
EN DROIT
Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 al. 1 litt g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1).
Cette indemnité peut s’élever de CHF 200.- à CHF 10’000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
En l’espèce, M. F__________ a certes obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral mais la cause a été renvoyée à la CNA pour nouvelle décision, de sorte que la procédure n’est pas terminée.
Il se justifie cependant pour la procédure de première instance d’allouer à M. F__________ une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à charge de la CNA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
alloue à M. F__________ une indemnité de procédure de CHF 2’000.- à charge de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral des assurances ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Olivier Carrard, avocat du recourant ainsi qu'à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :