POUVOIR JUDICIAIRE
A/4212/2005-LCR ATA/163/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 mars 2006
plenum
dans la cause
M. T__________ représenté par Me Daniel Richard, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
M. T__________ (ci-après : M. T__________), né en 1950, domicilié à L__________, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B, obtenu le 7 septembre 1968.
En 1965, M. T__________ a été victime d’une chute. Depuis lors, il présente une paraplégie sensitivo-motrice complète et ne se déplace qu’en fauteuil roulant Il circule au volant d’une voiture spécialement adaptée à son handicap qui a été financée par l’assurance invalidité. Ce véhicule comprend notamment un dispositif de conduite totalement manuelle ainsi qu’une portière adaptée permettant une montée et une descente autonomes du véhicule.
M. T__________ exerce à plein temps la profession de médecin auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : les HUG). Il est spécialiste en psychiatrie et travaille comme adjoint du chef de service. Dans le cadre de cette activité, il se rend au minimum au moins deux fois par mois au complexe de Belle-Idée à Vandoeuvres pour y donner des cours.
Il effectue tous ses déplacements au moyen de sa voiture et il lui est impossible de monter dans des véhicules des transports publics, ceux-ci n’étant pas adaptés.
Le 22 janvier 2005, M. T__________ circulait sur la route de Florissant en direction de Genève lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse. Il roulait alors à 80 km/h en un lieu où la vitesse prescrite est de 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement effectif était ainsi de 25 km/h.
Par décision du 28 octobre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de conduire de M. T__________ pour une durée de trois mois, considérant qu’il avait commis une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1er lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le SAN avait tenu compte des besoins professionnels de ce conducteur et du fait qu’il n’avait aucun antécédent La mesure était ainsi conforme au minimum légal prévu par l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR.
Par acte posté le 30 novembre 2005, M. T__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et au prononcé d’un avertissement.
Il ne contestait pas l’infraction précitée. Toutefois, en raison de sa situation personnelle, la décision attaquée était disproportionnée car elle portait atteinte à "ses libertés de mouvement et économique garanties par la Constitution fédérale de la Confédération du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) aux articles 10 alinéa 2 et 27".
Il réalisait un revenu mensuel net de CHF 9’650.-. S’il devait effectuer tous ses trajets professionnels pendant trois mois en taxi, le coût de ces seuls trajets s’élèverait à quelque CHF 6’643.-. En effet, un seul trajet en taxi entre Jussy et l’hôpital coûtait CHF 50.-. Une course entre l’hôpital et Belle-Idée environ CHF 40.-.
Un avertissement suffirait à l’amender ce d’autant qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure administrative.
Le SAN s’en est tenu à sa décision, conforme au minimum légal prévu en cas de faute grave.
Cet organisme a également produit des renseignements complémentaires à la requête du conseil du recourant. Selon un courrier de Transport Handicap du 13 février 2006, cette organisation pourrait assurer les déplacements du recourant aux jours et heures indiqués à raison de CHF 41.- par trajet entre Jussy et l’hôpital et de CHF 35.- par trajet entre l’hôpital et Belle-Idée.
Les 6 et 23 février 2006, le SAN a considéré que la solution proposée par Transport Handicap était envisageable pour le recourant de sorte qu’il maintenait sa décision, fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Le 15 février, le recourant a maintenu ses conclusions, le coût de ses seuls déplacements professionnels s’élevant à CHF 5’750.- pour trois mois avec Transport Handicap.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Commise le 22 avril 2005, l’infraction tombe sous le coup du nouveau droit de la circulation routière, entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21 ; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art.16 al. 3 litt a ancienne teneur jusqu’au 31 décembre 2004 et art 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit ; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528 ; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; SJ 1993 p. 535 ; ATF 118 IV 190 ; 108 Ib 67 ; 104 Ib 51).
A teneur de l’article 16c alinéa 1er lettre a et 2 lettre a LCR, une violation grave des règles de la circulation entraîne un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois (ATA/626/2005 du 20 septembre 2005). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal administratif a confirmé un retrait de permis d’une telle durée alors même que le recourant était chauffeur-livreur de profession.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’excès de vitesse et ne prétend pas qu’il effectuait une course professionnelle qui aurait pu constituer un état de nécessité au sens de l’article 34 du Code pénal suisse applicable par analogie.
La seule question à trancher est celle de savoir si, eu égard à sa situation personnelle, M. T__________ n’est pas atteint plus que quiconque et d’une manière disproportionnée à la faute commise dans le droit qui est le sien à la liberté de mouvement et dans sa liberté économique comportant le libre accès à une activité économique lucrative au sens des articles 10 et 27 de la Cst.
A teneur de l'article 191 Cst. le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.
Selon la doctrine, "cette disposition fonde une restriction importante du contrôle des normes en Suisse, en ce sens que les lois formelles de la Confédération et le droit international, quels que soient les rapports qu'ils entretiennent avec la constitution et entre eux, doivent être appliqués" (A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, p. 641, ch. 1814, Berne 2000).
L'application obligatoire des lois fédérales et, surtout, l'absence de contrôle de constitutionnalité de ces lois (…) sont devenues même l'une des principales caractéristiques du système constitutionnel helvétique, en raison du fait que le pouvoir judiciaire ne devait pas s'élever au-dessus du pouvoir législatif, l'autorité suprême de la Confédération étant exercée par l'Assemblée fédérale (op. cit. pp 641 et 642, ch. 1815 et 1816).
Certes, depuis lors, le Tribunal fédéral a admis que l'article 191 Cst ne le dispensait pas de l'obligation de respecter la Constitution lorsqu'il appliquait les lois fédérales en procédant à une interprétation conforme (ATF 122 III 469, 480).
En l'espèce, le tribunal de céans ne peut toutefois, même à l'occasion d'un cas concret, revoir la constitutionnalité de l'article 16c alinéa 2 lettre a LCR et du minimum légal de trois mois fixé de manière délibérée par le législateur. Il résulte en effet du Message du Conseil fédéral que le législateur a voulu introduire des mesures minimales qui ne puissent pas être réduites par les autorités cantonales, dans un souci d'application uniforme de ces nouvelles dispositions (FF 1999 4118 et 4131), ce que le Tribunal fédéral a confirmé tout récemment (arrêt du Tribunal fédéral 6A.70/2005 du 13 mars 2006).
Malgré les difficultés résultant de la mesure et malgré les coûts engendrés par celle-ci, le recours de M. T__________ sera rejeté, la durée du retrait du permis de conduire étant conforme au minimum légal précité.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2005 par M. T__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit qu’il ne lui sera pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Daniel Richard, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :