POUVOIR JUDICIAIRE
A/230/2006-DSE ATA/165/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 mars 2006
dans la cause
Madame P__________
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
EN FAIT
Madame P__________ (ci-après : Mme P__________), née le__________ 1981, domiciliée à Genève, est la fille des époux F. D__________ (ci-après : Mme F. D__________), née T__________, et R. D__________.
a. Par jugement du 15 octobre 1992, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux D__________. Les droits parentaux du couple sur leurs trois enfants, à savoir P__________, précédemment citée, J__________, né le 1982 et L, né le __________ 1986, ont été attribués à Mme F. D_________. R. D__________ a été condamné à payer à son épouse, par mois d’avance et par enfant, au titre de contribution à l’entretien de ces derniers, les sommes de CHF 850.- jusqu’à l’âge de 10 ans, CHF 950.- de 10 ans à 15 ans et CHF 1'050.- de 15 ans à 20 ans, et même au-delà de la majorité, mais jusqu’à 25 ans au plus, si l’enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières.
a. Par convention du 13 janvier 1994, Mme F. D__________ a mandaté le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), afin qu’il entreprenne les démarches nécessaires à l’encaissement des contributions d’entretien. Elle a perçu les avances du SCARPA dès le 1er février 1994.
b. Mme P__________ étant devenue majeure le __________ 1999, elle a, par convention avec le SCARPA du 5 juillet 1999, repris à son compte les engagements contractés auparavant par sa mère. Elle a bénéficié des avances du SCARPA depuis le 1er août 1999.
Mme P__________ a entrepris des études universitaires. Elle s’est inscrite à l’Université de Genève en faculté de lettres dès la rentrée académique de 2001-2002. Il résulte cependant des pièces du dossier qu’elle a obtenu à la session d’octobre 2005 une licence en relations internationales de l’Institut universitaire des hautes études internationales de l’Université de Genève. Titulaire de ce titre, elle a été admise dès la rentrée académique 2005-2006 à la faculté de droit, en vue de la préparation d’un « bachelor » en droit.
Par courrier du 10 novembre 2005, le SCARPA a informé Mme P__________ qu’il avait mis fin à son mandat avec effet au 31 octobre 2005, aux motifs qu’elle avait achevé ses études. Il poursuivait ses démarches de recouvrement pour la période de son mandat, soit du 1er août 1999 au 31 octobre 2005.
Le 2 décembre 2005, Mme P__________ a demandé au SCARPA un réexamen de sa situation. Au vu des termes du jugement de divorce précité, elle estimait pouvoir bénéficier d’une pension alimentaire jusqu’à ses 25 ans révolus.
Par décision du 12 décembre 2005, le SCARPA a campé sur ses positions. Selon la jurisprudence constante, l’obligation d’entretien n’existait que pour une seule formation professionnelle, une deuxième formation, des cours de perfectionnement ou une formation complémentaire n’étant pas pris dans ce concept, même s’ils pouvaient paraître utiles. S’agissant d’études universitaires, la formation était considérée comme achevée avec l’obtention de la licence.
Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Elle a été réceptionnée par Mme P__________ le 21 décembre 2005.
Le jugement de divorce du 15 octobre 1992 donnait acte à R. D__________ de son engagement de payer une contribution à l’entretien de ses enfants jusqu’à 25 ans au plus si l’enfant bénéficiaire poursuit des études sérieuses et régulières. Elle était actuellement étudiante à la faculté de droit de l’université de Genève et poursuivait un programme spécial de « bachelor » accéléré, afin de compléter ses études en deux ans et d’obtenir le titre de juriste. Elle n’avait jamais mis un terme à ses études. La décision du SCARPA se basait sur une jurisprudence datant du début des années 90 et qui n’était plus d’actualité en ce début du 21ème siècle. Elle était une étudiante des plus sérieuses et passionnée par ses études qu’elle poursuivait dans un but bien précis, celui de travailler dans le domaine de l’arbitrage international. Implicitement, elle conclut à l’annulation de la décision querellée.
Dans ses observations du 28 février 2006, le SCARPA s’est opposé au recours. L’obligation d’entretien au-delà de la majorité était une dérogation au principe général posé par l’article 277 alinéa a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210). Mme P__________ avait obtenu une formation appropriée au sens de la jurisprudence. Selon le Tribunal fédéral, l’obligation d’entretien des parents n’existait que pour une seule formation professionnelle (ATF 118 II 97). Mme P__________ avait obtenu une licence après quatre ans d’études, formation qui lui permettait parfaitement d’exercer une activité lucrative et d’assurer ainsi son autonomie financière. La jurisprudence sur laquelle est basée la décision du SCARPA n’était pas dépassée, d’autant plus qu’elle avait encore été confirmée en 2004 par le Tribunal fédéral et approuvée par la doctrine (ATF 5C 40/2004 du 5 mai 2004).
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recours porte sur le refus du SCARPA du 12 décembre 2005 d’avancer à Mme P__________, devenue majeure le 18 juin 1999, la pension alimentaire de CHF 1’050.- par mois prévue par le jugement de divorce du 15 octobre 1992, dans les termes précisés ci-dessus.
A teneur des articles 2 à 4 LARPA, sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable. Le SCARPA procède pour le compte du bénéficiaire aux opérations requises dans le cadre de l’exécution forcée.
L’intervention du SCARPA présuppose donc que le débiteur doit s’acquitter d’une pension alimentaire (ATA/90/2006 du 14 février 2006 et les références citées). En l’espèce, le jugement de divorce est parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté : le débirentier doit s’acquitter d’une pension alimentaire en faveur de ses enfants jusqu’à l’âge de 25 ans si ceux-ci poursuivent des études régulières et sérieuses. Ledit jugement est en force - le débirentier n’en a pas demandé la modification devant le juge civil compétent - de sorte que, selon la jurisprudence du tribunal de céans, le SCARPA doit s’y conformer (ATA/474/2001 du 7 août 2001).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la question des études sérieuses et régulières ressortit au juge civil (ATA/250/2003 du 29 avril 2003 et les références citées). En l’espèce, la recourante poursuit des études régulières et sérieuses. Cet élément n’est d’ailleurs pas discuté par l’autorité intimée. Les digressions du SCARPA au sujet de la formation appropriée sont hors de propos. A cet égard, c’est en vain que le SCARPA se réclame de l’ATF 5C 40/2004 cité plus haut si tant est que cette décision s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 277 alinéa 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). Il est vrai qu’à cette occasion, la haute cour a relevé qu’il y avait lieu d’accorder une importance décisive à l’intérêt, à l’engagement et à l’assiduité que manifeste un enfant à l’égard d’une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu’elle correspond à ces aptitudes. Tel est précisément le cas de Mme P__________ qui poursuit ses études avec un succès certain. Il s’ensuit que les arguments développés par le SCARPA tombent à faux et ne correspondent tout simplement pas au libellé clair et précis du jugement de divorce.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante. Celle-ci comparaissant en personne et n’alléguant pas avoir exposé des frais particuliers pour sa défense, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2006 par Madame P__________ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 12 décembre 2005 ;
au fond :
l’admet ;
dit qu’aucun émolument n’est perçu, ni aucune indemnité allouée ;
communique le présent arrêt à Madame P__________, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :