POUVOIR JUDICIAIRE
A/142/2006-LCR ATA/171/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 mars 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur M__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M__________, né le __________ 1977, est domicilié __________. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 11 juin 2002.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet d’un avertissement le 27 juin 2003 pour un excès de vitesse. Son permis lui a été retiré pendant un mois le 28 octobre 2004 pour un nouveau dépassement de la vitesse autorisée. Enfin, il a fait l’objet d’un deuxième retrait de son permis pendant huit mois, prononcé le 14 janvier 2005, pour une ivresse au volant
Le 18 novembre 2005, l’intéressé circulait en voiture sur la rue François-Dussaud lorsqu’inattentif, il a perdu la maîtrise de son véhicule. A l’occasion du contrôle de police qui a suivi, il s’est avéré qu’il était en état d’ivresse, le taux d’alcool moyen relevé dans son sang s’élevant à 1,81 gr. o/oo.
Invité par le SAN à produire des observations, l’intéressé a indiqué, le 1er décembre 2005, qu’il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Il exerçait la profession de barman, ce qui faisait de lui un consommateur potentiel d’alcool. Toutefois, il était prêt à s’investir dans un programme de désintoxication pour régler ce problème de façon définitive. Au surplus, il avait besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail en raison de ses horaires irréguliers et de l’absence de transports en commun. Enfin, il a exposé qu’il travaillait six jours sur sept, qu’il avait peu de vacances et que l’alternance des horaires - soit de jour, soit de nuit - était une source de fatigue intense qui avait des répercussions sur sa vie conjugale et sur sa santé. Enfin, il a sollicité la clémence du SAN à son endroit.
Par décision du 15 décembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M__________ pour une durée indéterminée, nonobstant recours, en application de l’article 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). De plus, il a subordonné la restitution du permis aux conclusions de l’institut universitaire de médecine légale, qui devait se prononcer sur l’aptitude de l’intéressé à la conduite de véhicules à moteur.
Par courrier du 13 janvier 2006, M. M__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en reprenant l’argumentation qu’il avait développée devant le SAN. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse.
a. Les parties ont été convoquées pour être entendues en comparution personnelle le 13 février 2006. Le recourant ne s’est pas présenté ni personne pour lui et il ne s’est pas fait excuser. Le SAN a persisté dans sa décision.
b. Reconvoqué par lettre signature et pli simple le 13 mars 2006, M. M__________ ne s’est pas davantage présenté, de sorte que la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
Dans la présente cause, le recourant a fait défaut lors de l’audience de comparution personnelle des parties convoquée pour le 13 février 2006. Il ne s’est pas davantage présenté à l’audience du 13 mars 2006, à laquelle il avait pourtant été convoqué par lettre signature et pli simple.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité du recours.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 13 janvier 2006 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée, nonobstant recours;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :