POUVOIR JUDICIAIRE
A/4608/2005-LCR ATA/126/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur P__________ représenté par Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur P__________ est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire.
Selon le dossier d’automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 23 mars 2005, l’intéressé a circulé en voiture sur la route de Vernier en direction de Châtelaine en dépassant la vitesse maximale autorisée de 31 km/h, marge de sécurité déduite.
Le 8 novembre 2003, le SAN a informé M. P__________ que les faits précités pouvaient aboutir à une mesure administrative et l’a invité à faire part de ses observations.
L’intéressé a répondu le 16 novembre 2005. Le jour des faits, il sortait du travail et il avait voulu rentrer vite car sa femme l’avait avisé que leur enfant d’un mois était malade et n’arrivait pas à dormir. Ses horaires de travail - 15h30/23h00 - et la distance entre son domicile à Châtelaine et son lieu de travail à Meyrin-Satigny impliquaient l’usage de son véhicule.
Par décision du 25 novembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. P__________ pour une durée de trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
L’intéressé a recouru au Tribunal administratif contre cette décision par acte du 23 décembre 2005, concluant à son annulation et à ce que le retrait de permis de conduire soit fixé à un mois. Il avait commis une faute de gravité moyenne, pour laquelle la durée de retrait minimum était d’un mois.
Il convenait de s’en tenir à ce minimum car il n’avait pas d’antécédent et avait besoin de son véhicule pour se rendre à son travail et en revenir, aucun moyen de transport public ne desservant les lieux à son heure de sortie. Sa situation financière ne lui permettait pas de rentrer en taxi tous les soirs.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau (art. 32 al. 1 LCR).
L'article 16 alinéa 1 LCR prescrit que le permis de conduire peut être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies ou lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. La durée du retrait doit être adaptée aux circonstances (art. 16 al. 4 LCR).
La loi établit ainsi une distinction entre :
les infractions légères (article 16a alinéa 1 let. a et b LCR);
les infractions moyennement graves (article 16b alinéa 1 let a à d LCR);
les infractions graves (article 16c alinéa 1 let. a à f LCR).
Entrent dans cette dernière catégorie, les cas de violation grave d'une règle de circulation, au sens de l'article 90 chiffre 2 LCR, soit les cas où le conducteur aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 727-728 et réf. cit.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l’espèce, le dépassement de vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 31 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale du retrait de permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave. La décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle ne peut qu’être confirmée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2005 par Monsieur P__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 25 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :