POUVOIR JUDICIAIRE
A/4409/2005-LCR ATA/124/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur Z__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur Z__________, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 28 janvier 2002.
Selon le dossier d’automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a les antécédents suivants en matière de circulation routière :
14 mai 2002 : retrait de permis de conduire pour une durée d’un mois pour avoir conduit à une vitesse supérieure de plus de 30 km/h à la vitesse maximale autorisée, sur l’autoroute A1.
27 octobre 2004 : retrait de permis de conduire pour une durée de 8 mois, constituant une sanction d’ensemble pour une perte de maîtrise de son véhicule avec dégât matériel le 8 janvier 2003, sur la route du Bois-des-Frères, en raison d’une vitesse inadaptée aux circonstances et un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h - in casu 60 km/h - sur le quai Gustave-Ador le 29 juillet 2003.
21 janvier 2005 : retrait de permis de conduire pour une durée de 10 mois pour avoir conduit un véhicule à moteur le 30 novembre 2004, malgré la mesure de retrait précitée. A l’occasion de cette décision, l’autorité a avisé le conducteur que s’il persistait à faire fi de ses décisions ou commettait de nouvelles infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), il pourrait être considéré comme conducteur incorrigible et son permis de conduire, lui être retiré à titre définitif.
Le 9 octobre 2005, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle de police au boulevard Helvétique en raison d’une accélération de vitesse ayant attiré l’attention d’une patrouille. A cette occasion, il est apparu qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis et présentait un taux d’alcoolémie de 0,65 o/oo.
Par courrier du 25 octobre 2005, le SAN a invité M. Z__________ à lui faire part de ses observations, les faits précités pouvant aboutir à une mesure administrative.
Par décision du 17 novembre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé à titre définitif, minimum 2 ans, nonobstant recours, en application de l’article 16 c LCR. M. Z__________ demeurait en droit de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et ceux pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. Le SAN a retenu les antécédents susmentionnés, relevant que ce conducteur avait démontré ne pas tenir compte des mesures prononcées à son encontre et devait être considéré comme incorrigible.
M. Z__________ a recouru contre cette décision par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 15 décembre 2005. Il a conclu implicitement à son annulation. Il avait besoin de son permis de conduire pour son travail et risquait d’être licencié.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 24 février 2005.
a. M. Z__________ a persisté dans son recours. Il avait besoin de son permis de conduire car il avait un emploi de chauffeur-livreur. Il devait s’occuper de sa mère qui était diabétique ainsi que de sa petite sœur qui allait à l’école dans un quartier éloigné de son domicile.
b. Le SAN a maintenu la décision entreprise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 16c alinéa 1 lettre f LCR, celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré, commet une infraction grave.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a conduit alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire dont il y a lieu de rappeler qu’elle était elle-même justifiée pour une infraction de même nature.
En l’espèce, le recourant titulaire d’un permis de conduire depuis un peu plus de quatre ans, a fait l’objet de deux retraits de permis pour trois infractions graves les 27 octobre 2004 et 21 janvier 2005, totalisant 18 mois de retrait. Les conditions d’application de l’article 16 c alinéa 2 lettre d LCR sont ainsi réalisées. La décision du SAN s’en tenant au strict minimum énoncé de la loi, elle ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2005 par Monsieur Z__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 novembre 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée, minimum deux ans ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur Z__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :