POUVOIR JUDICIAIRE
A/4109/2005-LCR ATA/167/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 mars 2006
1ère section
dans la cause
Monsieur A__________ représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par lettre recommandée déposée auprès d’une succursale de l’entreprise "La Poste" le 23 novembre 2005, Monsieur A__________ a déclaré recourir contre la décision prise à son encontre le 17 du même mois par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) ;
M. A__________ ayant fait élection de domicile auprès d’un avocat, il a été convoqué le 2 décembre 2005 au domicile professionnel de ce dernier pour une audience de comparution personnelle des parties se tenant le 9 du même mois.
Le jour de l’audience, M. A__________ a informé par téléphone ainsi que par télécopieur le greffe du Tribunal administratif qu’il était bloqué par la neige à Annecy. Le jour même, le Tribunal administratif a convoqué M. A__________ pour une nouvelle audience, qui devait avoir lieu le vendredi 3 février 2006. A l’audience, l’intéressé n’était ni présent, ni représenté.
Par lettre recommandée datée du 7 février 2006 et envoyée au domicile élu de l’intéressé, le greffe du tribunal l’a convoqué à une troisième audience, appointée en date du 10 mars 2006.
Ce pli recommandé n’est pas revenu au greffe du tribunal.
Le Tribunal administratif a alors décidé de garder à juger l’affaire, en l’état.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
Le recourant a été convoqué à trois reprises à une audience de comparution personnelle des parties. Il a reçu à tout le moins la première convocation, à laquelle il n’a pas pu déférer en raison de la neige et la troisième qui lui a été adressée sous pli recommandé. En raison de l’absence sans motif de l’intéressé lors de la deuxième ainsi que la troisième audience, il y a lieu de considérer qu’il se désintéresse du sort de la cause. Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.
Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 novembre 2005 par Monsieur A__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 novembre 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :