POUVOIR JUDICIAIRE
A/566/2006-CRUNI ACOM/21/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 22 mars 2006
dans la cause
Madame H__________
contre
UNIVERSITé DE GENèVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(exmatriculation après élimination d’une faculté)
EN FAIT
Par décision du 12 novembre 2003, Mme H__________ a été éliminée de la licence en biologie, au motif qu’elle n’avait présenté aucun examen.
Dite décision est devenue définitive.
Par décision du 22 octobre 2003, le doyen de la faculté a informé Mme H__________ qu’elle était admise pour l’année académique 2003-2004, à titre conditionnel, en 1er cycle des études HEC. Son délai de réussite du 1er cycle était impérativement fixé à octobre 2004.
Par courrier du 23 juin 2005, le doyen de la faculté a informé Mme H__________ qu’elle était exclue conformément à l’article 15 a du règlement d’études. Le doyen indiquait tenir compte du certificat médical produit par Mme H__________, qui couvrait les deux examens du premier cycle qui lui restait à réussir, mais relevait qu’elle n’avait obtenu aucun crédit du 2ème cycle durant l’année académique 2004-2005.
Par décision du 4 novembre 2005, la division administrative et sociale des étudiants (DASE) a procédé à l’exmatriculation de Mme H__________ au motif qu’elle avait été éliminée de sa faculté.
Mme H__________ a formé opposition à la décision précitée par acte du 24 novembre 2005. Cette décision la pénalisait fortement. Elle ne contestait pas avoir été éliminée de la faculté, tout en développant son approche de la gestion de ses années académiques. En substance et en résumé, elle avait accordé une préférence vers l’élimination de tous ses examens et une fois ceci fait, elle avait démarré le 2ème cycle en s’investissant énormément. Elle souhaitait poursuivre ses études au sein de l’université de Genève.
Par décision du 12 janvier 2006, la DASE a rejeté l’opposition. L’élimination de la faculté procédait d’une stricte application du règlement d’études.
Mme H__________ a saisi la commission de recours de l’université (CRUNI) d’un recours contre la décision précitée par acte du 13 février 2006.
C’était en raison de problèmes d’ordre médical qu’elle n’avait pas été en mesure de présenter les examens requis en temps utile. Les notes qu’elle avait obtenues au cours des examens effectivement subis démontraient que lorsque sa santé le lui permettait, elle obtenait des résultats dans l’ensemble satisfaisants. La décision d’exmatriculation la pénalisait lourdement à raison de faits qui ne lui étaient pas imputables. Elle envisageait de nouvelles démarches auprès du décanat de la faculté, afin d’envisager, à titre exceptionnel, la poursuite de ses études. A cet égard, la décision était prématurée dès lors qu’il n’était pas exclu qu’elle puisse finalement réintégrer cette faculté, voire envisager l’obtention d’un diplôme au sein d’une autre faculté.
Elle conclut principalement à l’annulation de la décision querellée et subsidiairement, sollicite la suspension de la procédure dans l’attente du résultat de ses démarches.
Mme H__________ a produit un échange de correspondances qu’elle a eu avec la faculté en novembre 2005, et en particulier une demande de réimmatriculation présentée le 16 novembre 2005, déclinée par le doyen le 30 novembre 2005.
Invitée à se prononcer sur la question de l’effet suspensif, l’université s’est prononcée à la fois sur la question de la suspension de la procédure et sur le fond dans ses observations du 28 février 2006. Elle conclut d’une part au refus de suspendre la procédure d’exmatriculation jusqu’à ce que Mme H__________ trouve une faculté qui l’accueille. Sur le fond, la décision d’exmatriculation a été faite en application de l’article 23 alinéa 4 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU - C1 30.06).
Par décision du 7 mars 2006, la présidente de la CRUNI a rejeté la demande de mesures provisionnelles formée par Mme H__________.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 12 janvier 2006 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Selon l’article 63 D LU les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’université, lequel dispose en son article 23 alinéa 4 que l’étudiant éliminé en vertu de l’article 22 est exmatriculé trois mois après son élimination, pour autant qu’il n’ait pas été admis à s’inscrire pour un autre titre selon l’article 20.
Les procès verbaux d'examens précises que l'élimination de la faculté entraîne l'exmatriculation de l'Université dans un délai de trois mois, sauf si l'étudiant-e a été admis-e entre temps dans une autre subdivision. La division administrative et sociale des étudiants-e-s notifie cette décision d'exmatriculation.
En l’espèce, la recourante a été éliminée de la faculté le 23 juin 2005. Elle a par conséquent été exmatriculée le 4 novembre 2005. Les démarches subséquentes qu’elle a initiées auprès de la faculté en vue de sa réadmission se sont heurtées à une fin de non recevoir.
Il résulte de ce qui précède que l’exmatriculation querellée est conforme en tous points aux dispositions légales et réglementaires pertinentes et qu’elle ne peut être que confirmée. Cette décision n’empêche en rien la recourante de poursuivre ses démarches pour être admise dans une autre faculté.
La présente décision rend sans objet les conclusions prises par la recourante en suspension de la procédure.
Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2006 par Madame H__________ contre la décision de l'Université de Genève du 12 janvier 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Madame H__________, à la division administrative et sociale des étudiants de l'Université de Genève, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :