POUVOIR JUDICIAIRE
A/1813/2005-CRUNI ACOM/19/2006
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 22 mars 2006
dans la cause
Madame J__________
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
(élimination, circonstances exceptionnelles)
EN FAIT
Madame J__________, née le __________ 1966 et titulaire d’une licence universitaire d’ingénieur agronome obtenue en 1994 à Haiti, est immatriculée à l’université de Genève depuis le semestre d’hiver 1999. Elle a obtenu, le 4 juillet 2001, un diplôme d’études supérieures (DES) en études du développement, délivré par l’Institut universitaire d’études du développement (IUED).
Madame J__________ s’est ensuite inscrite auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté), au semestre d’hiver 2001 – 2002, dans le but de briguer un diplôme d’études approfondies (DEA) en gestion d’entreprise.
A l’issue de la première année des études de DEA, elle a été éliminée de la faculté, au motif, notamment, qu’elle avait subi deux échecs définitifs à deux examens (notes obtenues inférieures à 2.5) et qu’elle ne s’était pas présentée à un examen, qui devait être rendu sous forme de travail écrit, sans justifier son absence.
Se prévalant de problèmes personnels et de santé, Madame J__________ a formé opposition puis recours contre la décision d’élimination. Le recours ayant été admis, la faculté l’a autorisée, par courrier du 31 juillet 2003, à poursuivre son programme de DEA lors de l’année académique 2003 – 2004. En particulier, Madame J__________ a été autorisée à se réinscrire aux six enseignements auxquels elle avait obtenu une note insuffisante, dont celui où elle avait été portée absente. Le doyen de la faculté a toutefois attiré l’attention de l’intéressée sur le délai fixé à octobre 2004 pour achever le DEA et sur le fait que la dérogation n’était effective que si la faculté obtenait une attestation du médecin traitant certifiant qu’elle s’était rétablie et qu’elle était en mesure de poursuivre régulièrement ses études. Par courrier du 29 septembre 2003 adressé au doyen de la faculté, le Dr P.A. Perrot, médecin traitant de Madame J__________, a attesté que sa patiente était en bon état de santé et à même donc de poursuivre ses études de façon régulière.
Sur les six enseignements auxquels elle avait obtenu une note insuffisante, Madame J__________ s'est réinscrite aux deux auxquels elle avait réalisé une note inférieure à 3, ainsi qu’au mémoire. A l’issue de l’année académique 2003 - 2004, Madame J__________ a obtenu la note de 3 à l’examen de comptabilité financière, de 5.25 à l’examen de coût et prix de revient et de 5.5 au mémoire. Selon le procès-verbal d’examens, du 6 décembre 2004, Mme J__________ comptabilisait quatre notes entre 3 et 4 et l’examen de stratégie d’entreprise était toujours accompagné de la mention absence non justifiée. Elle était par conséquent éliminée de la faculté.
Par lettre du 3 janvier 2005, Madame J__________ a formé opposition contre la décision d’élimination du 6 décembre 2004. Elle a fait valoir qu’en raison de circonstances personnelles indépendantes de sa volonté, il ne lui avait pas été possible de réussir les examens. Elle a produit un certificat médical établi par le Dr P.A. PERROT et daté du 4 août 2004, faisant état de la réapparition de troubles psychologiques au mois de décembre 2003, moins graves que les précédents, la situation s'étant compliquée par la survenance d’une grossesse imprévue. Elle a demandé à pouvoir repasser l’examen de comptabilité financière, celui de design organisationnel, le SOSIC et l’examen d’analyse financière.
Par décision du 2 mai 2005, le doyen de la faculté a informé Madame J__________ que le conseil décanal, sur préavis de la commission chargée d’instruire les oppositions, avait rejeté son opposition, au motif qu’il appartenait à l’étudiant de gérer les crédits obtenus pour la validation d’une note comprise entre 3 et 4 et qu’il n’était pas question de revenir sur une validation en fonction des résultats obtenus par la suite. Par ailleurs, même en validant trois crédits, elle ne pouvait pas réussir son DEA, car il lui restait l’examen de finance d’entreprise auquel elle avait obtenu la note de 3.5 et l’examen de stratégie d’entreprise qui n’avait jamais été présenté.
Par acte mis à la poste le 25 mai 2005, Madame J__________ a interjeté recours contre cette décision devant la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Elle y faisait valoir que dans la mesure où il lui était encore possible de valider trois enseignements sur les quatre ayant fait l’objet d’une note inférieure à 4, elle ne devait dans les faits repasser qu’un seul examen. Quant à l’examen de stratégie d’entreprise, elle avait remis le travail écrit en retard au Professeur Jarillo, qui lui avait toutefois indiqué, lors d’un entretien du 17 mai 2004, qu’il acceptait le travail, la note lui parvenant par e-mail.
Invitée à répondre au recours, l’université a conclu, dans sa détermination du 30 juin 2005, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le règlement d’études n’autorisait l’étudiant qu’à valider trois enseignements dont la note si situait entre 3 e 4, et non pas quatre. Par ailleurs, la recourante avait été autorisée par la faculté, à la suite de l’admission de son recours par la CRUNI, à représenter tous les six enseignements auxquels elle avait obtenu une note insuffisante. En choisissant de repasser seulement deux examens, la recourante n’avait pas exploité la possibilité qui lui avait été offerte d’améliorer ses résultats. Enfin, le procès-verbal d’examens du 1er avril 2004 et celui du 6 décembre 2000 faisaient état de l’absence injustifiée de la recourante à l’examen de stratégie d’entreprise. Celui-ci n’avait jamais fait l’objet d’une notation de la part du Professeur Jarillo. La recourante ne s’en était d’ailleurs pas plainte au stade de l’opposition, bien que cette absence lui était déjà connue.
La réponse de l’université, accompagnée des pièces produites, a été communiquée par la CRUNI à la recourante en date du 6 juillet 2005 et l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 2 mai 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Les conditions d'élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l'université (art. 63D al. 3 LU). L’art. 22 alinéa 2 RU dispose que l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d'études (let. b), est éliminé. En l’espèce, Madame J__________ est soumise au règlement d’études de la faculté des sciences économiques et sociales d’octobre 2001 (ci-après : RE), plus précisément aux articles 50 et ss relatifs au DEA.
Aux termes de l’art. 61 al. 1 let. c RE, est notamment éliminé du DEA, l’étudiant qui n’a pas obtenu le diplôme dans les délais d’études. Est aussi éliminé du DEA l’étudiant qui a enregistré un échec définitif aux examens (art. 61 al. 1 let. a RE). Le RE précise encore que celui qui obtient une note inférieure à 4 dispose d’une seule possibilité supplémentaire de repasser l’examen (art. 56 RE). Cette règle est tempérée par la disposition qui permet à l’étudiant de convertir en crédits les examens dont la note obtenue se situe entre 3 et 4, jusqu’à concurrence de 9 crédits au maximum (art. 55 al. 5 RE).
En l’espèce, il ressort de la décision litigieuse que la recourante a enregistré, à l’issue de la session d’examens d’octobre 2004, quatre notes entre 3 et 4. Chaque examen comptant 3 crédits ECTS, force est de constater que la recourante ne pouvait valider que trois sur les quatre examens insuffisants, selon l’art. 55 al. 5 RE. Pour ce seul motif déjà, la recourante ne pouvait totaliser que 57 crédits ECTS, contre les 60 crédits ECTS nécessaires à l’obtention du DEA en gestion d’entreprise, dans le délai prolongé à octobre 2004. Dans ces circonstances, la question des conséquences de l’absence injustifiée à l’examen de stratégie d’entreprise peut rester ouverte.
En application des dispositions du RE pertinentes, en particulier de l’art. 61 al. 1 let. c RE, la recourante s’exposait à une décision d’élimination.
Il reste à déterminer si une situation exceptionnelle devait être retenue par le doyen de la faculté, au sens de l'article 22 alinéa 3 RU, lequel impose la prise en compte de circonstances particulières en cas d'élimination.
a. La notion de "situation exceptionnelle" étant un concept juridique imprécis (décision CRUNI L. du 3 avril 1998), la CRUNI a été amenée à en préciser les conditions dans une jurisprudence désormais bien établie.
b. N'est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l'étudiant (ACOM/86/2004 du 2 septembre 2004).
c. Il a ainsi été jugé que le décès d'un proche parent entrait dans la catégorie des circonstances exceptionnelles (ACOM/87/2004 du 30 août 2004). De graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient aussi être considérés comme des situations exceptionnelles. Lorsque de semblables circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt toutefois un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs qu'elles ont engendrés ont été dûment prouvés par le recourant (ACOM/33/2005 du 11 mai 2005). A cela s'ajoute enfin que l'étudiant doit être en mesure de démontrer un lien de causalité entre la survenance des circonstances précitées et son échec universitaire (ACOM/13/2005 du 7 mars 2005). Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005, consid. 5).
d. En revanche, les difficultés financières ou économiques que rencontre un étudiant ne sont pas suffisantes pour justifier une situation exceptionnelle. La CRUNI a, en effet, toujours considéré que de telles difficultés, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/20/2005 du 7 mars 2005, consid. 5 et les références citées).
b. La CRUNI a de ce fait posé le principe que dans l'examen des circonstances exceptionnelles, le doyen dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions, la CRUNI ne pouvant substituer de manière générale sa propre appréciation à celle de l'autorité académique, mais étant habilitée à s'assurer que cette dernière n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose (ACOM/44/2005 du 6 juillet 2005).
En l’espèce, la recourante allègue avoir rencontré des problèmes de santé durant l’année académique 2003 – 2004 qui l’ont empêchée de mener à terme ses études. Elle produit à cet effet un certificat médical de son médecin traitant du 4 août 2004. Le Dr PERROT, spécialiste FMH en médecine interne, y expose que la recourante, qui avait souffert d’un épisode anxio-dépressif grave en janvier 2003, avait fait une rechute, moins grave, au mois de décembre 2003. Le tableau s’était compliqué à la suite d’une grossesse imprévue. Une période de repos s'avérait nécessaire.
a. Dans les limites du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré, la CRUNI constate que la recourante n'est pas en mesure de démontrer que les problèmes psychologiques réapparus selon le médecin traitant au mois de décembre 2003 sont à l'origine de son élimination.
b. Il y a lieu d'une part de constater que lorsqu'elle s'est réinscrite au programme de DEA au mois d'octobre 2003, après que la première décision d'élimination avait été annulée sur recours, la recourante était, selon son médecin traitant, en bonne santé. Toutefois, la recourante a choisi de ne représenter que deux examens, alors que la faculté l'avait expressément autorisée à repasser tous les six enseignements auxquels elle avait obtenu une note insuffisante. Ce faisant, elle s'est exposée au risque d'être éliminée, dès lors qu'un étudiant ne peut réussir le DEA que s'il réalise au maximum trois notes insuffisantes, situées entre trois et quatre. Quant à l'examen auquel elle avait été portée absente, les explications de la recourante concernant l'acceptation du travail par le Professeur Jarillo, ne sont corroborées par aucun élément au dossier. Force est ainsi de constater qu'aucune démarche n'a été entreprise par la recourante pour repasser cette épreuve ou obtenir que le travail déposé en retard soit comptabilisé.
c. S'agissant des problèmes de santé psychique évoqués par le médecin traitant, ils ne revêtent pas le degré de gravité requis par la jurisprudence pour admettre l'existence de circonstances exceptionnelles. En effet, la CRUNI constate que la recourante a réalisé, à la session de mars 2004, la note de 5.25 à l'examen de coût et prix de revient, ce qui est de nature à démontrer que la réapparition, moins sévère, de problèmes psychologiques au mois de décembre 2003, ne l'empêchait pas de réussir des examens. Par ailleurs, le certificat du médecin traitant du 4 août 2004 ne fait pas état de problèmes de santé aussi graves qui ne permettaient pas à la recourante de réussir, à la session de rattrapage, l'examen de comptabilité financière, le besoin de repos attesté n'étant pas incompatible avec la préparation d'un seul examen.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la CRUNI constate que le doyen de la faculté n'a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de retenir l'existence dans le cas d'espèce de circonstances exceptionnelles.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2005 par Madame J__________ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 2 mai 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique la présente décision à Madame J__________, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Grodecki, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :