POUVOIR JUDICIAIRE
A/638/2006-DSE ATA/173/2006
DÉCISION
DE LA
VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 mars 2006
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame A__________ représentée par Me Daniel Tunik, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu le recours interjeté le 20 février 2006 par Madame A_________ contre une décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 24 janvier 2006 refusant de poursuivre le versement des avances la concernant dès le 1er février 2006, au motif qu’elle aurait compromis l’action du SCARPA, notamment en fournissant volontairement des renseignements inexacts ou incomplets et, en particulier, en ne tenant pas compte de l’existence de la cession de créance et en ne respectant pas les directives du SCARPA établies à l’intention des bénéficiaires de pensions alimentaires ;
vu que ladite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu les conclusions préalables prises par le conseil de la recourante, tendant à la restitution de l’effet suspensif ;
vu la détermination du SCARPA du 15 mars 2006 concluant au rejet de la requête en tant qu’elle ne vise pas à autre chose que l’instauration de mesures provisionnelles, prohibées par la jurisprudence constante en la matière ;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;
que tel est le cas en l’espèce ;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits ;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause ;
que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d'ordonner à l'intimé de continuer à lui servir des avances sur sa pension alimentaire ;
qu'une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre le SCARPA à agir et à payer, le cas échéant, des prestations pécuniaires ;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n'étant pas mises en doute ;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; ATA/725/2005 du 25 octobre 2005 et les références citées) ;
qu’en conséquences, la demande de mesures provisionnelles de la recourante sera rejetée.
Par ces motifs LA VICE-PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelle;
réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Tunik, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
La vice-présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :