POUVOIR JUDICIAIRE
A/4600/2005-LCR ATA/170/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 mars 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur G__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né en 1982, Monsieur G__________ (ci-après : M. G_________ ou le recourant), domicilié dans l’Ain, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 1er septembre 2000, délivré par les autorités péruviennes.
A teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée), M. G__________ n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 16 septembre 2005, alors que M. G__________ circulait route de Veyrier en direction de Carouge, il effectua un freinage d’urgence afin d’éviter l’engin conduit par un motard qui s’était arrêté pour laisser passer un groupe d’enfants. Lors de cette manœuvre, M. G__________ heurta la moto qui le précédait.
Nanti du rapport de police, le SAN invita le 16 novembre 2005 l’intéressé à faire usage de son droit d’être entendu.
Sans réponse de M. G_________, le SAN décida, le 12 décembre 2005, de lui « retirer le permis de conduire » pour une durée de trois mois en application de l’article 16 alinéa premier lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). La mesure ne s’écartait pas du minimum légal. Quant à la lettre de couverture de décision, elle fait mention d’une interdiction de circuler en Suisse.
Par lettre remise à la succursale de l’entreprise « La Poste » à Peseux, le 28 décembre 2005, M. G________ recouru contre la décision précitée. Il reconnaissait avoir commis l’infraction qui lui était reprochée mais s’étonnait de la « dureté » avec laquelle il était jugé par l’autorité intimée.
Il avait trouvé au mois de novembre un emploi à plein temps, qui l’obligeait à se rendre à divers endroits en Suisse romande à raison de deux à trois fois par semaine. Sans permis de conduire, il ne pourrait plus travailler. Sa compagne était enceinte et il devait la conduire à différents rendez-vous, notamment chez son médecin. Le recourant ne voyait pas comment il pourrait « continuer à vivre » pendant les trois mois du « retrait ».
a. M. G__________ avait été engagé par une entreprise active dans le domaine du commerce de gros d’articles de coiffure. Il devait se rendre notamment à Neuchâtel, où son employeur avait une succursale ainsi qu’auprès de certains gros clients. Son enfant allait naître le 1er mars 2006, mais sa compagne était déjà en arrêt de travail.
Il n’avait reçu aucune nouvelle de la procédure pénale, mais n’entendait pas contester l’inattention qui lui était reprochée.
b. La représentante du SAN a exposé que la faute du recourant avait été considérée comme grave, en raison de l’inattention et de la perte de maîtrise provoquée par le freinage d’urgence, le tout à l’approche d’un passage pour piétons.
Le tribunal a accordé un délai au 24 février 2006 à M. G_________ pour se déterminer sur la suite de la procédure. A l’échéance, la cause serait gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En application des articles 26 alinéa 2 et 33 alinéa 2 LCR, une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, de même qu’avant les passages pour piétons. Quant à l’article 31 alinéa premier LCR, il prescrit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir procédé à un freinage d’urgence, qui lui fit perdre la maîtrise de son véhicule, ceci à proximité d’un passage pour piétons alors qu’un groupe d’enfants traversait la chaussée et qu’un motocycliste s’était arrêté pour leur céder le passage.
Comme le recourant ne conteste pas ces faits, il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de la procédure comme dépendant de celle pénale.
Selon la jurisprudence constante du tribunal de céans, la perte de maîtrise est une faute grave (ATA/110/2005 du 1er mars 2005 et ATA/562/2004 du 26 juin 2004 ainsi que les arrêts cités). De surcroît, le concours d’infraction est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire selon une jurisprudence constante également (ATA/674/2005 du 11 octobre 2005 et ATA/769/2004 du 5 octobre 2004 ainsi que les arrêts cités).
Il y a donc lieu de considérer que le recourant a commis une infraction grave au sens de la disposition précitée.
En l’espèce, l’autorité intimée s’en est tenue au minimum légal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de discuter les besoins professionnels du recourant.
S’agissant d’une mesure touchant le titulaire d’un permis étranger, seule une interdiction de circuler en Suisse peut être prononcée (art. 45 al. 1er de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC - RS 741.51]).
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure arrêtés en l’espèce à CHF 400.- (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2005 par Monsieur G__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 12 décembre 2005 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :