POUVOIR JUDICIAIRE
A/736/2006-VG ATA/134/2006
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 9 mars 2006
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur R__________ représenté par Me Christian Bruchez, avocat
contre
CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
Vu la décision prise le 27 janvier 2006 par le Conseil administratif de la Ville de Genève (CA) à l’encontre de Monsieur R__________ ;
vu le recours interjeté le 1er mars 2006 par Monsieur R__________ ;
vu les observations du CA du 8 mars 2006 ;
Considérant :
que le 27 janvier 2006, le CA a résilié l’engagement de M. R__________ pour la date du 31 mars 2006, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ;
que M. R__________ a conclu, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif à son recours ;
que le 8 mars 2006, le CA a conclu au rejet de cette requête, motif pris de l’intérêt public à éloigner le recourant de son lieu de travail en vue de préserver le bon fonctionnement et l’efficacité de l’entité au sein de laquelle il travaillait ;
que l’intimé a en outre précisé que la solvabilité de la commune intimée ne saurait être mise en doute et que le recourant n’avait dès lors aucun intérêt digne de protection à être maintenu dans son poste pendant la durée de la procédure ;
que sauf dispositions légales contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que l’autorité de décision peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de son propre prononcé, nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA) ;
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;
que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer le recourant, l’ayant libéré de son obligation de travailler dès le début de la procédure de résiliation de l’engagement et ayant déclaré sa décision querellée exécutoire nonobstant recours ;
qu’en cas d’admission du recours, M. R__________ ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la commune mise en cause ne pouvant être mise en doute ;
que l’intérêt public commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d’effet de la décision de licenciement ;
que cet intérêt l’emporte sur celui du recourant à continuer de percevoir son salaire après la fin de la relation de travail selon la décision attaquée ;
qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;
que la question des frais de la procédure sera tranchée ultérieurement ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l'effet suspensif au recours déposé le 1er mars 2006 par Monsieur R__________ contre la décision du Conseil administratif de la Ville de Genève du 27 janvier 2006 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
communique la présente décision, en copie, à Me Christian Bruchez, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :