POUVOIR JUDICIAIRE
A/4285/2005-LCR ATA/131/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
2ème section
dans la cause
Madame L__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame L__________, née le __________ 1974, est domiciliée à __________, 74130 Contamines-s/Arve, France. Elle est titulaire d’un permis de conduire étranger.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), cette conductrice n’a aucun antécédent en matière de circulation routière sur le territoire helvétique.
Le 13 janvier 2005, à 23h51, l’intéressée circulait en voiture sur la route de Malagnou en direction de Genève à 72 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h. Ainsi, le dépassement a été de 22 km/h.
Le 11 novembre 2005, le SAN a invité Mme L__________ à présenter ses observations. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par décision du 29 novembre 2005, le SAN a interdit à Mme L__________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant un mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Elle était toutefois autorisée, pendant la durée de l’exécution de la mesure, à conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.
Par courrier du 1er décembre 2005, Mme L__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché et a exposé qu’elle se servait de sa voiture pour se rendre de son domicile à Ferney Voltaire, où elle travaillait en qualité de réceptionniste de nuit. Elle était généralement prudente et le serait encore plus à l’avenir.
a. Les parties ont été convoquées pour être entendues en comparution personnelle le 16 janvier 2006. La recourante ne s’est pas présentée ni personne pour elle et elle ne s’est pas fait excuser. Le SAN a persisté dans sa décision.
b. Reconvoquée par pli simple et lettre signature pour le 13 février 2006, Mme L__________ ne s’est pas davantage présentée, de sorte que la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
Dans la présente cause, la recourante a fait défaut lors de l’audience de comparution personnelle des parties convoquée pour le 16 janvier 2006. Elle ne s’est pas davantage présentée à l’audience du 13 février 2006, à laquelle elle avait pourtant été convoquée par lettre signature et pli simple.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité du recours.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 1er décembre 2005 par Madame L__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 novembre 2005 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant un mois ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame L__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :