POUVOIR JUDICIAIRE
A/4141/2005-LCR ATA/130/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
2ème section
dans la cause
Monsieur S__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur S__________, né en 1958, est domicilié à Genève, selon la base de données de l’office cantonal de la population. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 19 octobre 1976.
Selon le dossier fourni par le service des automobiles et de la navigation (SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 8 février 2005, à 09h38, l’intéressé circulait au volant d’un taxi sur l’avenue de Châtelaine en direction de Vernier à 71 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi, le dépassement a été de 21 km/h.
Invité par le SAN à se déterminer, M. S__________ a indiqué, le 22 octobre 2005, qu’il regrettait vivement l’infraction qu’il avait commise. Il a exposé qu’il était chauffeur de taxi et qu’il avait besoin de disposer de son permis pour exercer sa profession. Il venait d’acheter une maison à P__________ où il avait emménagé entre-temps, avait trois enfants à charge et une dette hypothécaire importante, de sorte qu’il ne pouvait pas se permettre de ne pas travailler.
Par décision du 28 octobre 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois, en application de l’article 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
M. S__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 novembre 2005, reprenant et développant les arguments qu’il avait exposés dans son courrier au SAN. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée, qui était disproportionnée, compte tenu à la fois de ses besoins professionnels et de son excellente réputation en tant que conducteur automobile.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 16 janvier 2006.
a. M. S__________ a confirmé son recours. Il a ajouté qu’il était salarié et que la privation de son permis pendant un mois le mettrait dans une situation financière difficile.
b. Le SAN a persisté dans sa décision. Au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un excès de vitesse de 21 km/h à l’intérieur d’une localité entraînait le retrait du permis de conduire, quelles que soient les circonstances. Au surplus, le SAN s’en était tenu au minimum légal.
c. A l’issue de l’audience, le juge délégué a accordé au recourant un délai échéant le 17 février 2006 pour informer le tribunal des suites qu’il entendait donner à son recours, faute de quoi l’affaire serait gardée à juger en l’état du dossier.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 21 km/h, après déduction de la marge de sécurité, ce qui le situe à l’extrême limite inférieure des cas moyennement graves. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16b alinéa 1 lettre a LCR, de sorte que c’est à juste titre que le SAN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant.
La durée minimale du retrait de permis étant d’un mois après la commission d’une infraction moyennement grave et la décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle devra être confirmée en dépit des besoins professionnels indéniables du recourant.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2005 par Monsieur S__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2005 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur S__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :