POUVOIR JUDICIAIRE
A/34/2006-HG ATA/148/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 mars 2006
dans la cause
Monsieur B__________
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
EN FAIT
Par arrêt du 6 décembre 2005 (ATA/836/2005), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté par Monsieur B__________ contre une circulaire datée du 16 novembre 2005 de l’Hospice général (ci-après : l’HG), au motif qu’il ne s’agissait pas d’une décision formelle. Dans ce pli, l’HG informait l’intéressé que, conformément aux nouvelles directives en matière d’assistance sociale, les prestations qui lui étaient servies jusque là seraient réduites dès le 1er janvier 2006.
Le 25 décembre 2005, M. B__________ a exigé de l’HG qu’il lui communique le contenu de la circulaire du 16 novembre 2005 sous forme de décision motivée et ce, dans le délai d’une semaine.
N’ayant pas obtenu satisfaction dans le délai imparti, M. B__________ a saisi le Tribunal administratif d’un nouveau recours le 5 janvier 2005 concluant à ce que l’HG lui notifie, par voie de décision formelle, les directives cantonales en matière d’assistance publique dont il contestait le bien-fondé. Il a également demandé à ce que l’HG soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 1000.- par semaine de retard dans l’exécution de cette requête.
Le 17 janvier 2006, l’HG a informé M. B__________ que les nouvelles directives du département de l’action sociale et de la santé, devenu depuis lors le département de l’économie et de la santé (ci-après : le DES) seraient mises en œuvre pour la première fois lors du calcul des prestations d’assistance du mois de janvier 2006. L’assistante sociale en charge de son dossier lui notifierait une décision formelle statuant sur son droit aux prestations d’assistance. L’HG a encore précisé à l’intéressé qu’en cas de contestation, il pourrait élever réclamation auprès du président du conseil d’administration.
Enfin, l’HG a rappelé à l’intéressé que la circulaire du 16 novembre 2005 ne constituait pas une décision, et que seules les mesures individuelles et concrètes pouvaient faire l’objet d’un recours de droit administratif.
Par décision du 23 janvier 2006, l’HG a communiqué à M. B__________ les éléments de calcul et le montant des prestations qui lui seraient versées à partir de janvier 2006, en application des nouvelles directives du département.
Le 24 janvier 2006, M. B__________ a remis au Tribunal administratif une copie de la lettre de l’HG du 17 janvier 2006. Il a persisté dans ses conclusions relatives au caractère concret et individuel de la circulaire du 16 novembre 2005.
Le 25 janvier 2006, M. B__________ a élevé réclamation auprès de l’HG, sans prendre de conclusions explicites. Il a simplement insisté sur la violation de l’article 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), constituée par la « décision » du 16 novembre 2006, confirmée par la lettre du 23 janvier 2006.
Le 26 janvier 2006, M. B__________ a informé le tribunal qu’il entendait poursuivre la procédure.
Le 7 février 2006, l’HG a indiqué que les normes pour le calcul des prestations d’assistance étaient fixées par les directives du DES. Celles-ci ne constituaient pas des décisions. Il en allait de même pour la circulaire du 16 novembre 2005, ce que le Tribunal administratif avait au demeurant déjà jugé le 6 décembre 2005. En conséquence, le nouveau recours de M. B__________ contre la circulaire en question devait être déclaré irrecevable. Au surplus, l’HG avait notifié une décision au recourant le 23 janvier 2006, statuant sur son droit aux prestations.
Le 27 février 2006, M. B__________ s’est plaint auprès du Tribunal administratif du fait que l’HG n’avait toujours pas rendu de décision statuant sur sa réclamation.
EN DROIT
Il résulte de l’arrêt du Tribunal administratif du 6 décembre 2005 que la circulaire du 16 novembre 2005 ne répond pas à la définition d’une décision administrative susceptible de recours au sens de l’article 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il s’agit, au contraire, d’une information générale, diffusée à l’ensemble des bénéficiaires de prestations financières d’assistance, qui ne statue sur aucun cas individuel et ne peut, en conséquence, faire l’objet d’un recours.
En ce qui concerne la demande de notification d’une décision formelle formulée le 5 janvier 2006, celle-ci est désormais sans objet, au vu de la décision du 23 janvier 2006 de l’HG.
Pour ce qui est d’un éventuel déni de justice, le laps de temps admissible pour qu’une autorité décide ne peut être fixé dans l’abstrait. Il dépend des circonstances, de la nature et de la complexité de l’affaire, des intérêts en jeu et de la difficulté à élucider les questions de fait (P. Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 292).
Au vu de ce qui précède, les retards évoqués par le recourant ne sont nullement constitutifs d’un déni de justice. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 janvier 2006 par Monsieur B__________ contre la décision de l'Hospice général du 16 novembre 2005 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Monsieur B__________ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste-adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :