POUVOIR JUDICIAIRE
A/4169/2005-ECOLE ATA/147/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 mars 2006
dans la cause
Monsieur K__________ représenté par Me Florian Baier, avocat
contre
HAUTE ÉCOLE DE GESTION
et
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA HAUTE ÉCOLE DE GENÈVE
EN FAIT
Depuis la rentrée académique 2001-2002, M. K__________, né le _________ 1974, domicilié ___________ à Genève est inscrit comme étudiant à la Haute école de gestion (ci-après : HEG) dans la filière « Economie d’entreprise ».
M. K__________ a réussi les trois premières années de sa formation. Au terme de la troisième année, il a obtenu une moyenne générale de 4,8 (sur 6).
De septembre à novembre 2004, M. K__________ a réalisé un premier travail de diplôme, qui a fait l’objet d’une soutenance le 6 décembre 2004. Le jury, composé de la conseillère pour le travail et d’un expert externe, a mis la note de 1,5 à M. K__________ et celui-ci a été déclaré en échec.
M. K__________ a été autorisé à améliorer son travail. Il a procédé à d’importantes modifications du travail initial. Il a déposé ce nouveau document le 25 avril 2005 et la soutenance a été fixée le 24 mai 2005.
Les deux jurés devant apprécier cette soutenance étaient différents de ceux ayant fonctionné en décembre 2004. Ils ont attribué la note de 3 à l’étudiant.
Par courrier du 6 juin 2005, la HEG a informé M. K__________ de son échec définitif pour l’obtention du diplôme de la formation en économie d’entreprise.
Par lettre signature du 13 juillet 2005, M. K__________ a recouru contre cette décision auprès de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO (ci-après : la direction générale) en concluant à l’annulation de l’évaluation du travail et donc à celle du procès-verbal d’examen mentionnant la note de 3 et la non promotion. Cela fait, l’autorité devait porter une nouvelle appréciation sur le travail présenté ou encore annuler le travail de diplôme et autoriser le candidat à soumettre un nouveau travail de diplôme à d’autres correcteurs.
Le 25 août 2005, la direction générale a rejeté la demande d’effet suspensif, la décision contestée étant une décision à contenu négatif.
Par décision du 27 octobre 2005, déclarée exécutoire nonobstant recours, la direction générale a rejeté le recours. L’évaluation faite par le jury à l’occasion de la soutenance du 24 mai 2005 ne comportait pas d’erreur d’appréciation. Les références aux directives prévalant pour les Hautes écoles d’autres cantons et auxquelles se référait le recourant n’étaient pas pertinentes. L’égalité de traitement entre étudiants était assurée par une harmonisation du programme d’études pour la délivrance d’un même titre et non par l’évaluation intercantonale unique et uniforme. Enfin, le plagiat découvert consistant en la reprise intégrale des phrases d’un auteur non référencé dans la bibliographie n’avait pas été sanctionné.
Par acte déposé le 28 novembre 2005 au greffe du Tribunal administratif, M. K__________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il renonçait à solliciter la réévaluation de sa note mais réclamait la possibilité de rédiger une nouvelle fois son travail de diplôme, soit un nouveau travail portant sur un autre sujet et cela auprès de la HEG de Genève ou de celle d’un autre canton, comme le permettaient les directives en vigueur dans les cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel.
La direction de la HEG de Genève n’était pas compétente pour édicter une directive relative au travail de diplôme car seul le comité directeur, institué par les articles 13 et 14 du concordat intercantonal créant une HES-SO du 9 janvier 1997 (ci-après : le concordat - C 1 27), pouvait émettre des directives en matière d’examen final et de diplôme (art. 14 litt. l).
Enfin, M. K__________ réclamait une indemnité de procédure pour les frais qu’il avait encourus pour la procédure de première instance correspondant aux honoraires du conseil qui l’avait alors défendu et qui s’élevaient à CHF 7’578.- selon la note d’honoraires produite qui n’était pas détaillée. Depuis, M. K__________ avait obtenu l’assistance juridique partielle en date du 22 novembre 2005.
Le 24 janvier 2000, la conférence des directeurs des Hautes écoles de gestion de la HES-SO avait adopté un règlement cadre de promotion des Hautes écoles de gestion de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale qui avait été accepté par le comité directeur le 24 février 2000 (ci-après : le règlement cadre). Son chapitre premier intitulé "Principes" permettait à chaque école de décider si la promotion était annuelle ou par acquisition de modules capitalisables. Le chapitre deux énonçait des règles communes concernant le travail de diplôme. Celui-ci devait correspondre à environ 600 heures de travail soit 20 crédits European Community Course Credit Transfer System (ci-après : ECTS). Le travail de diplôme devait faire l’objet d’un rapport écrit et d’une défense orale et l’obtention du diplôme était subordonnée à la réussite du travail de diplôme et de l’examen final. Aucune disposition n’était édictée concernant l’éventuelle répétition du travail de diplôme.
Chacune des écoles avait ainsi émis des directives et la directive vaudoise par exemple permettait, en cas d’échec au travail de diplôme, de répéter celui-ci au plus tard deux ans après l’échec.
La directive neuchâteloise permettait de répéter dans son intégralité le travail de diplôme si la première version était insuffisante. Quant à l’article 14 de la directive fribourgeoise, il était pratiquement identique au chiffre 7.2 de la directive genevoise.
Pour l’autorité intimée, cette dernière disposition était tout à fait claire. M. K__________ ayant opté pour la première des deux possibilités qui lui étaient offertes, à savoir la révision de son travail initial, il ne pouvait pas au terme d’un second échec demander à présenter une nouvelle fois un travail de diplôme sur le même sujet ou sur un nouveau sujet.
Chacune des écoles conservait une certaine latitude dans les conditions de promotion ou de répétition du travail de diplôme, l’égalité de traitement étant assurée entre étudiants d’un même réseau mais non pas nécessairement entre les étudiants d’écoles différentes.
Par décisions des 22 novembre 2005 et 2 février 2006, le vice-président du Tribunal de première instance a mis M. K__________ au bénéfice de l’assistance juridique pour 20 heures d’activité d’avocat au plus.
A la requête du juge délégué, la HEG a produit le 14 février 2006 les directives précitées en précisant qu’aucune d’entre elles n’avait été adoptée ou soumise au comité directeur de la HES-SO.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le recours au Tribunal administratif n'est recevable contre les décisions relatives aux examens scolaires et professionnels que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit (art. 56B al. 4 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
A teneur de l’article 39 du concordat intercantonal créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) du 9 janvier 1997 (CIHES - C 1 27), les recours des étudiants sont soumis aux procédures cantonales du canton-siège de l’école ou de l’établissement.
Les voies de recours ouvertes aux étudiants des écoles genevoises de la haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : HES-SO) ayant commencé leur formation avant octobre 2002 sont régies par les articles 20B à 20D de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10; art. 32 de l'ancienne loi sur l'enseignement professionnel supérieur du 19 mars 1998 - LEPS - C 1 26, abrogée et remplacée par la loi cantonale sur les hautes écoles spécialisées du 19 mars 1998, entrée en vigueur le 16 mai 1998 - LcHES - C 1 26 ; art. 42 LHES).
L'article 20C lettres b et d LIP dispose que le recours au Tribunal administratif est en tout cas ouvert, le cas échéant après épuisement des voies de recours hiérarchiques, contre les décisions portant sur l'exclusion définitive d'une voie ou d'une filière d'enseignement ou en cas de refus de diplôme.
En l’espèce, le recourant a débuté sa formation auprès de la Haute école de gestion à la rentrée académique 2001-2002, de sorte que la LcHES n’est pas applicable au présent litige.
b. Seul le règlement sur les filières genevoises de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) du 8 septembre 1999 (RFGHES-SO - C 1 26.03) – en vigueur jusqu’au 15 octobre 2005 (cf. art. 38 et 39 du règlement cantonal sur les hautes écoles spécialisées du 2 novembre 2005 - RHES - C 1 26.01) – est donc applicable au cas d’espèce.
c. Aux termes des articles 30 alinéas 1 lettre b, 2 et 7 et 31 RFGHES-SO, la décision de la direction générale des écoles genevoises de la HES-SO en matière de promotion est susceptible de recours devant le Tribunal administratif. Il en est de même de la décision relative au renvoi définitif de l'école. Le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 2). Les règles générales de procédure de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), sont applicables dans la mesure où il n'y est pas dérogé par l’article 31 (art. 31 al. 6).
En l’espèce, la décision de la direction rejetant le recours de M. K__________ a été rendue le 27 octobre 2005 et notifiée au domicile élu de ce dernier le lendemain, de sorte que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente. Il est donc recevable.
a. Le chapitre deux du règlement cadre adopté par le comité directeur des HES le 24 février 2000 traite des règles communes concernant le travail de diplôme. Il énonce ainsi des conditions générales à propos notamment du sujet, de la durée et de la forme de ce travail. L’article 11 de ce règlement précise que l’obtention d’un diplôme est subordonnée à la réussite du travail de diplôme et de l’examen final.
b. Selon l’article 11 alinéa 1 RFGHES-SO, le travail de diplôme fait l'objet de directives générales d'organisation émises par la direction de l'école et approuvées préalablement par la direction générale.
c. Ayant débuté sa formation en 2001-2002, le recourant est soumis au règlement d’études de la HEG concernant notamment la formation HES en « économie d’entreprise » adopté par le Conseil de fondation de la HEG le 6 mars 2001 (ci-après : le RHEG). A teneur de l’article 20 alinéa 5 RHEG, pour avoir droit au diplôme, l’étudiant doit obtenir une moyenne générale du diplôme de 4.0 au moins, ne pas avoir plus de trois notes de diplôme insuffisantes, la somme des écarts des notes insuffisantes par rapport à 4.0 ne doit pas dépasser 1.5, aucune note de diplôme ne doit être inférieure à 3.0 et, enfin, la note de travail de diplôme doit être de 4.0 au moins.
Aux termes de l’article 22 RHEG, le candidat qui échoue aux examens de diplôme est autorisé à se présenter une seconde fois lors de la session suivante. Il peut répéter l’année terminale (al. 1). A l’exception du travail de diplôme, les notes de diplôme égales ou supérieures à 5.0 restent acquises (al. 2). Si la note du travail de diplôme est l’unique cause de l’échec, le candidat est autorisé à présenter un nouveau travail dans un délai de six mois.
d. A teneur de l’article 7.2 de la directive, un travail de diplôme insuffisant ne peut être rédigé à nouveau qu’une seule fois (al. 1). Si le travail de diplôme est l’unique cause de l’échec, deux possibilités s’offrent à l’étudiant : soit, en accord avec le conseiller, une nouvelle version peut être déposée dans les trois mois qui suivent la clôture de la session d’examen final (soit avant la fin de la 11ème semaine de l’année suivante), soit un nouveau travail (nouveau sujet) peut être déposé dans les six mois qui suivent la clôture de la session d’examen (soit avant la fin de la 25ème semaine de l’année suivante) (al. 2). Si l’échec est dû simultanément à un travail de diplôme insuffisant et à d’autres motifs, le travail de diplôme doit être déposé à la session d’examen à laquelle se représente le candidat (al. 3).
e. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge est, en principe, lié par un texte légal clair et sans équivoque. Ce principe n’est cependant pas absolu. En effet, il est possible que la lettre d’une norme ne corresponde pas à son sens véritable. Ainsi, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 124 II 265 consid. 3 p. 268 ; 121 III 460 consid. 4a/bb p. 465 et les arrêts cités). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s’écarter du texte clair de la loi surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e p. 342, 117 II 523 consid. 1c p. 525). Dans un arrêt récent (1P.615/2005 du 23 décembre 2005), le Tribunal fédéral a ajouté qu’il ne privilégiait aucune méthode d’interprétation, mais s’inspirait d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il convient de retenir toutefois que le respect du sens littéral d’un texte clair sert la sécurité du droit et procède du respect dû au citoyen qui doit pouvoir compter sur le fait que l’autorité administrative donnera aux mots le sens qu’un interlocuteur moyen leur prête habituellement, voire qu’elle donnera le même sens au même mot lorsqu’il apparaît dans deux textes liés l’un à l’autre.
Selon le texte clair de l’article 7.2 de la directive, si le travail de diplôme est l’unique cause de l’échec, l’étudiant est autorisé, soit, en accord avec son conseiller, à déposer une nouvelle version dans les trois mois qui suivent la clôture de la session d’examen final, soit à effectuer un nouveau travail dans les six mois – contrairement aux dix mois ordinairement prévus à cet article 3– qui suivent la clôture de la session d’examen. Quel que ce soit le choix opéré par l’étudiant, l’on ne saurait admettre par une interprétation extensive de l’article 7.2 de la directive que l’étudiant qui a choisi le premier terme de l’alternative de l’alinéa 1 et qui se retrouve en situation d’échec puisse exiger de recommencer intégralement la rédaction de son travail de diplôme.
En l’espèce, le recourant a effectué un premier travail de diplôme en 2004 sanctionné d’une note de 1.5. Ayant une moyenne annuelle générale de 4.8, il a choisi de compléter son travail de diplôme dans un délai fixé au 24 avril 2005. Sa nouvelle version ayant obtenu la note toujours insuffisante de 3.0, l’autorité intimée l’a alors informé le 6 juin 2005 qu’il était en situation d’échec définitif aux études de la filière « Economie d’entreprise » à la HEG.
Il s’ensuit que l’autorité intimée a correctement appliqué l’article 7.2 en signifiant au recourant son échec définitif.
Au demeurant, il résulte de la systématique légale exposée ci-dessus que la HEG dispose d’une compétence résiduelle lui permettant d’adopter des dispositions traitant, entre autres, de la répétition du travail de diplôme. En effet, le règlement cadre adopté par le comité directeur se contente de poser les principes que les règlementations cantonales doivent respecter. Dans ces circonstances, le tribunal de céans retiendra que les directives relatives au travail de diplôme, basées sur l’article 11 alinéa 1 RFGHES-SO et respectant en tous points le règlement cadre précité – ce que le recourant ne conteste du reste pas –, sont valables et déploient leurs effets.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu.
Vu l’issue du litige, il ne lui sera alloué aucune indemnité (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2005 par Monsieur K__________ contre la décision de la direction de la Haute école de Genève du 27 octobre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est perçu aucun émolument ni alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Me Florian Baier, avocat du recourant, à la Haute école de gestion ainsi qu’à la direction de la Haute école de Genève.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :