POUVOIR JUDICIAIRE
A/4166/2005-IEA ATA/146/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 mars 2006
dans la cause
Madame H__________
contre
OFFICE VETERINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Par décision du 4 novembre 2005, exécutoire nonobstant recours, l’office vétérinaire cantonal (ci-après : OVC) a décidé de séquestrer définitivement le chien de Madame H__________, domiciliée dans le canton de Genève, et d’interdire à cette dernière la détention d’un animal pour une durée indéterminée.
Par acte du 28 novembre 2005, agissant par avocat, Mme H__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant principalement à son annulation.
Les 5 décembre 2005 et 12 janvier 2006, l’OVC s’est opposé au recours.
Lors de la comparution personnelle des parties le 3 février 2006, Mme H__________ ne s’est pas présentée à l’audience. Son conseil a indiqué n’avoir pas de nouvelles de sa cliente, à laquelle il avait écrit deux fois pour s’assurer de sa présence. Il n’avait pas réussi à la joindre par téléphone.
En date du 7 février 2005, le tribunal de céans a convoqué une nouvelle audience de comparution personnelle des parties pour le 23 février 2006.
Par courrier du 21 février 2006, l’avocat de Mme H__________ a informé le Tribunal administratif qu’il avait révoqué le mandat qu’elle lui avait confié, l’intéressée ne donnant pas suite à ses communications. Il lui avait transmis la convocation pour le 23 février 2006.
Le 23 février 2006, un représentant de l’OVC, auquel le courrier susmentionné avait été transmis, s’est présenté à l’heure de l’audience de comparution personnelle des parties. Il a déclaré n’avoir aucune nouvelle de Mme H__________.
Le même jour, le tribunal de céans a convoqué par courrier express et pli recommandé, Mme H__________ pour une nouvelle audience de comparution personnelle des parties le 3 mars 2006, en attirant son attention sur le fait qu’un nouveau défaut entraînerait l’irrecevabilité de son recours pour défaut de collaboration. Aucun de ces courriers a été retourné non réclamé à l’expéditeur.
A la date fixée, Mme H__________ était absente et l’OVC dûment représenté. Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
In casu, la recourante a été convoquée à trois reprises à une audience de comparution personnelle des parties, la dernière fois par courrier express et par pli recommandé. Elle n’a pas donné suite à ces convocations. Dès lors, son recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 28 novembre 2005 par Madame H__________ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 4 novembre 2005 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Madame H__________ ainsi qu'à l'office vétérinaire cantonal.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :