POUVOIR JUDICIAIRE
A/4117/2005-JPT ATA/145/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 mars 2006
dans la cause
Monsieur D__________
contre
POLICE DE LA SéCURITE INTERNATIONALE
EN FAIT
Le mercredi 26 octobre 2005 – soit la veille de son départ à l’étranger –, Monsieur D__________, citoyen suisse, s’est rendu auprès de la police de la sécurité internationale à l’aéroport de Genève-Cointrin (ci-après : la police) dans le but de se faire délivrer un passeport provisoire.
La police lui a établi ledit passeport en échange d’un émolument de CHF 150.–, dont M. D__________ s’est immédiatement acquitté.
Par acte déposé au greffe le 24 novembre 2005, M. D__________ a recouru contre cet émolument auprès du Tribunal administratif. Il conclut à son annulation en tant qu’il dépasse la somme de CHF 100.– prévue par l’article 11 du règlement relatif aux documents d'identité du 5 février 2003 (ci-après : le règlement - B 3 05.03).
La police s’est opposée au recours le 23 janvier 2006.
Le passeport provisoire était établi dans l’urgence, lorsqu’il n’était notamment pas possible d’attendre l’établissement d’un passeport ordinaire. Dans un tel cas, le coût était notablement plus élevé que celui figurant dans le règlement, conformément à la majoration obligatoire prévue par l’ordonnance sur les documents d'identité des ressortissants suisses du 20 septembre 2002 (OLDI - RS 143.11). Ces tarifs avaient été en outre publiés dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) « courant décembre 2005 ».
Le 24 janvier 2006, la juridiction de céans a invité M. D__________ à se déterminer sur la suite de la procédure d’ici au 15 février 2006.
Sans nouvelles de la part de M. D__________, la cause a été gardée à juger.
Il résulte du dossier que par décision du 23 février 2006, la présidente de la Cour de justice a octroyé à M. D__________ une assistance juridique provisoire, avec effet au 23 décembre 2005, limitée à la dispense de payer les frais d’introduction du recours de CHF 250.–.
EN DROIT
La question de savoir si le recourant est titulaire d’un intérêt actuel alors qu’il s’est acquitté du montant contesté souffre toutefois de demeurer ouverte, compte tenu de l’issue du litige.
a. L’établissement de documents d’identité est régi par la loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses du 22 juin 2001 (LDI - RS 143.1). A teneur de l’article 9 de cette loi, le Conseil fédéral règle l’assujettissement et fixe le montant des émoluments.
b. Sur la base de cette disposition, le Conseil fédéral a adopté l’OLDI. Selon l’article 45 OLDI, quiconque demande une carte d’identité, un passeport ordinaire ou un passeport provisoire doit s’acquitter d’un émolument.
L’article 46 alinéa 1 lettre c OLDI précise, quant à lui, qu’un émolument est perçu pour l’établissement d’un passeport provisoire dans un aéroport.
Le montant des émoluments figure à l’annexe 2 de l’OLDI (art. 47 OLDI).
c. Selon l’annexe 2 de l’OLDI, l’établissement d’un passeport provisoire est facturé, s’agissant d’un adulte, à hauteur de CHF 100. – (ad art. 45). Si celui-ci a lieu dans un aéroport, l’émolument est alors sanctionné d’un supplément obligatoire de CHF 50.– (ad art. 46 al. 1 let. c).
d. Le domaine en cause étant exhaustivement réglementé par le droit fédéral, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les dispositions réglementaires cantonales (cf. art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - Cst. – RS 101). Du reste, les émoluments prévus par l’article 11 du règlement ne sont applicables que dans l’hypothèse où c’est la commune de domicile ou le service des passeports et de la nationalité qui procède à l’établissement du passeport (al. 1 ab initio).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a fait procéder, par la police internationale de l’aéroport de Genève-Cointrin, à l’établissement d’un passeport provisoire, de sorte que le montant facturé en tous points conforme aux dispositions susmentionnés, devra être confirmé.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 24 novembre 2005 par Monsieur D__________ contre l’émolument facturé par la police de la sécurité internationale le 26 octobre 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________, ainsi qu'à la police de la sécurité internationale.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :