POUVOIR JUDICIAIRE
A/2705/2005-TPE ATA/143/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 mars 2006
dans la cause
Madame et Monsieur J__________ représentés par Me Thierry Sticher, avocat
contre
DIRECTION DU LOGEMENT
EN FAIT
Madame et Monsieur J__________ (ci-après : les époux J__________) sont locataires, depuis le 15 septembre 2003, d’un logement subventionné (HBM) de trois pièces, au 2ème étage de l’immeuble sis __________ Le Lignon. Le loyer annuel s’élève à CHF 4'032.-, charges et garage non compris.
Le 11 mai 2005, M. J__________ a informé la direction du logement (ci-après : DL) que des changements étaient intervenus dans sa situation financière, suite à l’hospitalisation de son épouse. Il a joint à son envoi une copie d’une décision de l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), datée du 29 avril 2005, lui octroyant un subside d’assurance-maladie en CHF 9'864.-.
Par courrier du 22 juin 2005, la DL a notifié aux époux J__________ une décision portant le montant de la surtaxe mensuelle à CHF 198,65 dès le 1er juin 2005. A cette décision était annexé un avis de notification de surtaxe pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006.
Le 13 juillet 2005, les époux J__________, représentés par l’association genevoise de défense des locataire (ci-après : ASLOCA), ont élevé réclamation contre la décision précitée. Ils ont contesté le calcul du revenu brut annuel pris en compte par la DL. Selon les intéressés, celui-ci se composait notamment de la rente AVS annuelle et de la rente CNA, à l’exclusion des subsides versés pour l’assurance-maladie, et n’était pas soumis à la surtaxe.
Par décision sur réclamation du 19 juillet 2005, la DL a maintenu sa position. Les subsides pour l’assurance-maladie devaient être pris en compte dans les revenus.
Le 25 juillet 2005, les époux J__________ ont complété leur réclamation. Ils ont notamment transmis à la DL une copie de leur déclaration fiscale 2004 ainsi que l’avis de taxation 2003. Ils ont persisté dans leurs conclusions.
La DL a maintenu sa décision le 26 juillet 2005.
Par acte posté le 28 juillet 2005, les époux J__________ ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision sur réclamation du 19 juillet 2005 en concluant à son annulation et en sollicitant un délai au 15 septembre 2005 pour compléter leur écriture.
Ils ont contesté la prise en considération des subsides d’assurance-maladie dans le calcul du revenu brut annuel, en se fondant sur la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL – I 4 05), s’agissant de la fixation du revenu déterminant. Dès le 1er juin 2005, la surtaxe ne devrait s’élever qu’à CHF 50,75 par mois, soit CHF 609.- par an.
Le Tribunal administratif ayant autorisé les époux J__________ à compléter leur recours, ceux-ci ont fait valoir, le 15 septembre 2005, que l’article 31C alinéa 1 lettre a LGL avait été modifié le 1er janvier 2001, date à partir de laquelle celui-ci se référait à l’ensemble des ressources au sens de l’article 1 et suivants de la loi sur l’imposition des personnes physiques : impôt sur le revenu (revenu imposable ; LIPP – IV – D 3 14). Le subside pour l’assurance-maladie qui ressortait de la décision de l’OCPA du 29 avril 2005 était versé en vertu de l’article 3 d alinéa 3 lettre d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30), ce qui engendrait l’application de l’article 10 lettre h LIPP-IV. Par conséquent, celui-ci ne devait pas être pris en compte.
Le 20 octobre 2005, la DL a maintenu sa position et conclut au rejet du recours.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 lit. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Le locataire qui occupe un logement subventionné est astreint au paiement d'une surtaxe lorsque son revenu dépasse le barème d'entrée (art. 31 LGL).
b. La surtaxe a été définie comme la restitution partielle d'un avantage concédé par l'Etat de la part des bénéficiaires qui n'y ont plus entièrement droit ou, à la limite, comme une pénalité envers ceux qui habitent un logement subventionné alors qu'ils ne devraient pas en bénéficier (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1974, p. 2115). Elle se distingue de l'impôt dans la mesure où celui-ci se définit, au sens strict du terme, comme une contribution unilatérale qui n'est pas liée spécialement à une contrepartie et qui représente une contribution aux tâches générales incombant à l'Etat dans l'intérêt de la collectivité (ATF 95 I 506 ; RDAF 1979 pp. 204-205).
b. Selon l'article premier de la LIPP-IV, l’impôt a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions. La LIPP-IV détermine les revenus imposables et exonérés tels que ceux perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (art. 10 LIPP-IV). Bien qu'exonérés, ces derniers restent des revenus. Les rentes AVS et les prestations complémentaires OCPA sont donc considérées par la législation fiscale genevoise comme des revenus. Autre est la question de savoir si ceux-ci sont imposables ou pas. Il en va de même en ce qui concerne le subside de l'assurance-maladie qui n'est qu'une forme de prestation complémentaire versée par l'OCPA (ATA/378/2004 du 11 mai 2004). L’arrêt précité confirme la position du Tribunal administratif selon laquelle le revenu déterminant au sens de la LGL n’est pas équivalent au revenu imposable selon le droit fiscal (ATA/60/2000 du 1er février 2000), mais est constitué de l’ensemble des ressources mentionnées à l’article 1 LIPP-IV, y compris les revenus exonérés au sens de l’article 10 LIPP-IV.
En conséquence, les subsides d’assurance-maladie perçus par les recourants doivent être inclus dans le revenu déterminant défini à l’article 31C alinéa 1 lettre a LGL.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2005 par Madame et Monsieur J__________ contre la décision sur réclamation de la direction du logement du 19 juillet 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Me Thierry Sticher, avocat des recourants ainsi qu'à la direction du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :