POUVOIR JUDICIAIRE
A/4437/2005-DES ATA/116/2006
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 mars 2006
dans la cause
S__________ S.A.
contre
DéPARTEMENT DE L'éCONOMIE ET DE LA SANTé
EN FAIT
S__________ S.A. (ci-après : S__________ S.A.), société domiciliée au x __________ à Bâle, est active dans le commerce de poisson.
Monsieur J__________ est poissonnier au Y __________ à Genève. Dans le cadre de son activité commerciale, il a commandé à S__________ S.A., par téléphone, de la limande.
Le 29 août 2005, S__________ S.A. a livré à M. J__________, 5 kg d'un poisson dénommé, selon son bulletin de livraison, "Fil Cynoglosse/-Rotzungen, 80-120 g".
M. J__________ a réceptionné la marchandise le même jour et l'a acceptée en signant le bulletin de livraison.
M. J__________ a commercialisé les poissons sous la dénomination "filet de limande du Danemark".
Le 30 août 2005, le service de la protection de la consommation (ci-après : le service) a prélevé un échantillon desdits poissons.
Par décision du 20 octobre 2005, S__________ S.A. a été condamnée par le chimiste cantonal au paiement de CHF 462.-, correspondant aux frais d'analyse, pour contravention à l'article 19 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995 (ODAl - RS 817.02).
L'espèce prélevée, bien que vendue sous l'appellation "limande du Danemark", s'était avérée être, après analyse, de la plie grise (glyptocephalus cynoglossus).
Il s'agissait d'une erreur de traduction de l'allemand en français. Elle avait expressément indiqué "le nom en latin de la limande" sur chaque bulletin de livraison et de facture, afin de donner "une dénomination correcte de l'espèce de limande" et éviter toute méprise. Le service avait analysé le poisson comme étant du "glyptocephalus cynoglossus" et S__________ S.A. avait livré sa marchandise sous la dénomination de "cynoglosse". La marchandise analysée correspondait à la dénomination qu'avait donnée S__________ S.A. Elle n'avait donc pas trompé son client sur la marchandise si bien que la contravention n'avait pas lieu d'être et devait être annulée.
L'office fédéral de la santé publique (ci-après : l'office) avait publié au mois de mai 2005 la liste des dénominations de poissons destinés à la consommation. Le nom scientifique de la limande ou limande du japon (Pazifische Kliesche ou Raue Kliesche) était Limanda aspera. Quant à celui de la plie grise ou cynoglosse (Rotzunge), il s'agissait de glyptocephalus cynoglossus. Les dénominations latines, françaises et allemandes étaient clairement différentes si bien qu'il n'y avait pas de confusion possible entre les deux espèces de poisson et partant pas d'erreur de traduction possible.
Le bulletin de livraison indiquait "cynoglosse" et non "cynoglossus". Or la terminologie "cynoglosse" n'était pas courante en français au contraire de "plie grise" qui faisait partie du langage commercial habituel. M. J__________ avait commandé par téléphone de la limande sans autre précision et S__________ S.A. lui avait livré des filets de "Cynoglosse/Rotzungen" comme l'attestait le bulletin de livraison du 29 août 2005. La marchandise commandée ne correspondait ainsi pas à la marchandise livrée. L'office n'était pas en mesure, en l'état de l'affaire, de déterminer s'il y avait eu une confusion de terminologie au sein de S__________ S.A. ou si cette dernière avait livré une marchandise autre que celle commandée par son client et sans l'en informer. La responsabilité de S__________ S.A. était engagée, ce d'autant qu'une vérification auprès d'un autre de ses clients avait mis en lumière le même problème.
Le mot "limande" était accepté par la langue allemande. Toutefois, afin d'éviter des problèmes de dénomination, chaque espèce était désignée sous sa dénomination latine. En partant du nom scientifique, chaque spécialiste devait être à même de définir le nom des poissons dans sa propre langue. Comme elle l'avait indiqué sur son bulletin de livraison, elle avait livré à M. J__________ des "cynoglosse", soit le type de poisson qui avait été identifié par le laboratoire d'analyse. Par conséquent, elle réfutait toute accusation de tromperie.
Le 8 décembre 2005, le chimiste cantonal a rejeté l'opposition et confirmé à S__________ S.A. qu'il ne reviendrait pas sur sa décision du 22 novembre 2005. Il rappelait à l'entreprise les voies de droit qu'il avait indiquées dans sa décision du 22 novembre 2005.
Par courrier posté le 16 décembre 2005, S__________ S.A. a recouru auprès du Tribunal administratif.
L'échantillon analysé par le service correspondait à la marchandise livrée à M. J__________ et à la dénomination qui avait été indiquée. Si le commerçant avait effectivement commandé de la limande en lieu et place de la plie grise, il avait la possibilité de refuser la marchandise au moment de la livraison, ce qu'il n'avait pas fait en l'occurrence.
Les termes "plie grise" et "cynoglosse" étaient synonymes. Des risques de confusion entre limande et plie grise existaient. Le service de la consommation de Neuchâtel en faisait mention sur son site internet. S'il n'était pas possible de vérifier que M. J__________ avait commandé de la limande, il était en revanche établi par le bulletin de livraison du 29 août 2005 que la recourante avait livré des "filets de cynoglosse". L'absence de réaction du poissonnier était due à la confusion qui existait dans la profession au sujet de ces deux espèces de poisson. La responsabilité de la recourante qui faisait le commerce en gros de poissons était engagée. La problématique devait être connue à ce niveau de commercialisation si bien que les indications données aux clients devaient être dépourvues de toute ambiguïté.
EN DROIT
b. S'agissant de décisions ayant trait à des mesures relevant du contrôle des denrées alimentaires (art. 24, 28 à 30 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels - LDAl - RS 817.0), le délai de recours est de dix jours (art. 6 al. 2 let. a du règlement).
c. Le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).
d. Le chimiste cantonal dirige le service, qui est rattaché au département de l'économie et de la santé (art. 1 al. 1 du règlement).
Le recourant s'est opposé par deux fois à la décision du 22 novembre 2005. Il s'est adressé une première fois par courrier du 2 décembre 2005 au service, puis par courrier mis à la poste le 16 décembre 2005 au Tribunal administratif. Si ce dernier courrier a été expédié plus de 10 jours après la notification de la décision sur opposition, tel n'est pas le cas du premier courrier qui, au regard de la législation précitée, aurait dû être transmis par le service au tribunal de céans. Au lieu de cela, le service s'est contenté de rappeler à la recourante les voies de droit indiquées dans la décision entreprise. Par conséquent, il doit être admis en l'espèce que la recourante a valablement recouru dans le délai légal de 10 jours en s'adressant au service le 2 décembre 2005. Le recours est donc recevable.
L'objet du recours porte sur la livraison de poissons du 29 août 2005.
a. La LDAl a notamment pour but de protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires (art. 1 let. c LDAl).
Elle s'applique à la fabrication, au traitement, à l’entreposage, au transport et à la distribution des denrées alimentaires et des objets usuels (art. 2 al. 1 let. a LDAl), à la désignation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu’à la publicité y relative (art. 2 al. 1 let. b LDAl) ainsi qu'à l’importation, au transit et à l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels (art. 2 al. 1 let. a LDAl). Pour autant qu’elles ne vont pas à l’encontre d’engagements contractés en vertu de conventions internationales, la LDAl s'applique également aux denrées alimentaires importées (art. 2 al. 3 LDAl). La LDAl ne s'applique toutefois ni aux denrées alimentaires à usage personnel, ni aux substances et produits soumis à la législation sur les médicaments (art. 2 al. 4 LDAl).
La qualité prônée ainsi que toutes les autres indications sur une denrée alimentaire doivent être conformes à la réalité (art. 18 al. 1 LDAl). La publicité pour les denrées alimentaires ainsi que leur présentation et leur emballage ne doivent pas tromper le consommateur (art. 18 al. 2 LDAl). Sont réputées trompeuses notamment les indications et les présentations propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la fabrication, la composition, la qualité, le mode de production, la conservabilité, la provenance, des effets spéciaux et la valeur de la denrée alimentaire (art. 18 al. 3 LDAl).
Les denrées alimentaires ne doivent pas être imitées à des fins de tromperie, ni fabriquées, traitées, distribuées, désignées ou prônées de manière à induire en erreur (art. 19 al. 1 LDAl). Les dénominations, les indications et les illustrations concernant les denrées alimentaires, les emballages et les inscriptions qui y figurent, ainsi que la présentation doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, à la composition, au mode de production, au contenu, à la durabilité, etc., de la denrée alimentaire en question (art. 19 al.1 ODAl).
b. En l'occurrence, tel que l'indique son bulletin de livraison du 29 août 2005, la recourante a livré à M. J__________ 5 KG de "Fil Cynoglosse/-Rotzungen, 80-120g". L'analyse effectuée par le service a révélé que l'échantillon prélevé le 30 août 2005 dans la poissonnerie de M. J__________ et désigné par ce dernier comme étant de la limande du Danemark était en réalité de la plie grise (glyptocephalus cynoglossus).
A teneur de la liste des dénominations de poissons destinés à la consommation, publiée par l'office au mois de mai 2005, le nom commercial français "cynoglosse" et le nom commercial allemand "Rotzunge", tous deux expressément mentionnés dans le bulletin de livraison de la recourante, désignent la plie grise et non la limande du Danemark. La dénomination de la marchandise livrée par la recourante correspond ainsi au résultat de l'analyse effectuée. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi il y aurait eu tromperie de la part de la recourante. L'erreur d'étiquetage de M. J__________, poissonnier de son état, ne saurait lui être imputée.
Il ne fait aucun doute néanmoins que l'office a largement contribué à la confusion. En effet, dans la langue française, le cynoglosse n'est pas un poisson mais une plante "aux feuilles rugueuses et aux grappes de fleurs lie-de-vin, appelée aussi "langue de chien" (Le petit Robert de la langue française, Paris, juin 2000, p. 595).
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l'autorité intimée (ATA/423/2005).
Il ne sera pas alloué d'indemnité à la recourante, faute de conclusions dans ce sens (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2005 par S__________ S.A. contre la décision du département de l'économie et de la santé du 22 novembre 2005 ;
au fond :
l'admet;
annule la décision du 22 novembre 2005;
met à la charge de l'autorité intimée un émolument de CHF 500.- ainsi que les frais d'analyse de CHF 462.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à S__________ S.A., ainsi qu'au département de l'économie et de la santé.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :